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08/06/1999 | FRANCE | N°96-45794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1999, 96-45794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 96-45.794 formé par la caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, Etablissement public à caractère administratif, ayant son siège social ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit :

1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,

2 / du GARP-ASSEDIC, ayant ses bureaux soit ...,

3 / l'ASSEDIC, ayant son siège est ...,

défendeurs à la

cassation ;

EN PRESENCE de : M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 96-45.794 formé par la caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, Etablissement public à caractère administratif, ayant son siège social ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit :

1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,

2 / du GARP-ASSEDIC, ayant ses bureaux soit ...,

3 / l'ASSEDIC, ayant son siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE de : M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, ayant ses bureaux ...,

II - Sur le pourvoi n° T 97-40.171 formé par M. Pierre X..., demeurant ... de Saxe, 69003 Lyon,

en cassation du même arrêt, au profit :

1 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, ayant ses bureaux ...,

2 / de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, ayant son siège social ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 96-45.794 et n° T 97-40.171 ;

Attendu que M. X... a été nommé médecin conseil stagiaire affecté au service du contrôle médical de la région de Paris le 1er septembre 1971 par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et titularisé le 1er mars 1972 ; qu'il a fait l'objet d'un blâme le 29 février 1984 et a été révoqué avec paiement des indemnités de préavis et de licenciement le 13 février 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1996) de ne pas s'être prononcé sur le caractère réel et sérieux du licenciement et sur son caractère abusif, pour les motifs exposés au moyen, tirés du défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé prescrit l'engagement des poursuites par l'employeur, a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen manque en fait ;

Sur le pourvoi formé par la CNAMTS :

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes à M. X... à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaires avec les intérêts légaux à compter de la demande, alors, selon le moyen, que méconnait le principe du contradictoire l'arrêt qui statue au vu des conclusions et des pièces déposées le jour de l'audience par l'une des parties sans que l'autre partie ait pu en obtenir communication et faire valoir ses droits ; qu'en l'espèce, il est constant que le docteur X... a versé aux débats lors de l'audience des plaidoiries en date du 5 septembre 1996 des écritures et des pièces dont il a par la suite refusé toute communication à la Caisse (lettre du 7 septembre 1996) ; que cette dernière n'a pu en obtenir communication par le greffe ; qu'en statuant néanmoins sans mettre la CNAMTS en mesure de prendre connaissance des conclusions et des pièces déposées par le docteur X... le jour de l'audience et non communiquées, l'arrêt attaqué a méconnu les droits de la défense et violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par les juges et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont présumés avoir été débattus contradictoirement ;

Et attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'aucun incident de communication de pièces n'a été soulevé devant la cour d'appel ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il résulte des mentions de l'acte de révocation en date du 12 février 1985 que le dernier fait fautif reproché au docteur X..., consistant à avoir exécuté un travail d'enquête sur le comportement de deux praticiens avec un "manque grave de conscience professionnelle", a été commis le 12 octobre 1984 ; qu'en relevant néanmoins qu'aux termes de l'acte de révocation précité, qui fixe les limites du litige, le dernier fait fautif reproché au docteur X... a été commis le 14 septembre 1984, d'où elle conclut que la prescription était acquise lors de l'engagement des poursuites, la cour d'appel a dénaturé l'acte de révocation et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que l'interdiction d'engager des poursuites au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ne fait pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce, la Caisse énumérait dans ses conclusions d'appel, parmi les nombreux manquements professionnels graves commis par le docteur X..., le refus réitéré d'exécuter différents contrôles sélectifs, refus encore opposé les 11 et 12 octobre 1984, le non-respect des directives le 25 septembre 1984 et le manquement répété de déférence de nouveau manifesté le 11 octobre 1984 ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer la prescription acquise au vu du dernier fait prétendument commis le 14 septembre 1984, sans tenir compte de la poursuite des manquements de ce médecin-conseil à ses obligations professionnelles au-delà de la date précitée ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à la permanence du comportement professionnel fautif du docteur X..., la caisse ne restait pas en tout état de cause recevable à engager des poursuites à la date du 13 décembre 1984, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, ensuite, que le juge qui statue sur la prescription est tenu de préciser la date à laquelle sont survenus les faits reprochés et celle à laquelle l'employeur en a eu connaissance ; qu'en se bornant à affirmer que "les faits commis par le docteur X... étaient suffisamment connus pour que la procédure disciplinaire soit mise en oeuvre avant que l'enquête ne soit diligentée", sans préciser la date exacte à laquelle la Caisse avait été effectivement informée des manquements commis par le docteur X... à ses obligations professionnelles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, de plus, que le docteur X... exerçant les fonctions de

médecin-conseil du contrôle médical de Paris, le directeur de la CNAMTS ne pouvait engager à son encontre la procédure disciplinaire que sur une demande émanant du médecin-conseil régional et après avoir été dûment informé par ce dernier des agissements fautifs du praticien-conseil dans l'exécution de ses obligations professionnelles ; qu'en considérant que les agissements du docteur X... dans l'exercice de sa fonction de médecin-conseil étaient nécessairement connus de la CNAMTS, sans rechercher à quelle date les informations avaient été transmises au directeur de l'organisme par le contrôle médical au sein duquel l'intéressé exerçait ses fonctions, la cour d'appel n'a pas, là encore, justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail et des dispositions des décrets n° 68-401 du 30 avril 1968 et n° 69-505 du 24 mai 1969 ; alors, enfin, qu'il n'était pas contesté que le rapport d'inspection daté du 11 octobre 1984 faisant état des divers manquements de docteur X... à ses obligations professionnelles, rapport diligenté par le médecin-conseil régional, avait été adressé par ce dernier au directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par un courrier du 25 octobre 1984 ; que la lettre de transmission dudit rapport au directeur de l'organisme avait été dûment versée aux débats par la CNAMTS ; qu'en estimant néanmoins que la caisse ne précisait pas la date à laquelle le rapport d'inspecteur avait été porté à sa connaissance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aux termes de l'acte de révocation qui fixe les termes du litige, le dernier fait fautif a été commis le 14 septembre 1984, que le rapport d'inspection était daté du 11 octobre 1984 et que les poursuites avaient été engagées le 13 décembre 1984, a estimé que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à M. X... la charge respective de leurs dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45794
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-45794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45794
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