AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Abbaye de Bouchet, société à responsabilité limitée, dont le siège est Abbaye de Bouchet, 26790 Bouchet,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1990 par la société Abbaye du Bouchet en qualité de maître d'hôtel au titre d'un contrat à durée indéterminée, a été licencié pour motif économique le 20 janvier 1994 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 1996) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur s'est abstenu de lui proposer un reclassement à un poste de chef de rang pour la saison suivante, poste pourvu un mois et demi après la notification de son licenciement et pendant la durée du préavis ;
Mais attendu que les difficultés économiques et les possibilités de reclassement doivent s'apprécier à la date du licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'à la date du licenciement l'intéressé était le seul salarié de l'entreprise, qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement et que le salarié n'avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage que postérieurement à l'engagement de l'équipe saisonnière de restauration, a pu décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.