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08/06/1999 | FRANCE | N°96-44811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1999, 96-44811


Sur le moyen unique :

Vu les articles 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; qu'il en résulte que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, qui en p

récise le contenu, outre l'indication du nombre des salariés dont le licenci...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; qu'il en résulte que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, qui en précise le contenu, outre l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que, par contre, cette autorité ne saurait s'étende à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et qui relève de la compétence du juge prud'homal ; qu'en vertu des deuxième et troisième textes susvisés, alors même qu'il résulte d'une suppression d'emploi procédant d'une cause économique, le licenciement pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'il appartient au juge, saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher si l'employeur a respecté son obligation de reclassement ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 3 octobre 1992, en qualité de conditionneuse, par la société Soparcos ; que ladite société a été mise en redressement judiciaire le 16 juin 1994 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique pendant la période d'observation, le 11 août 1994, par l'administrateur judiciaire ;

Attendu que, pour débouter l'intéressée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement, qui fait référence à l'autorisation de procéder à ce licenciement, donnée par le juge-commissaire, après information de la direction départementale du Travail et de l'Emploi, répond aux exigences de motivation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et que la cause économique du licenciement est justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44811
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Période d'observation - Licenciement autorisé par le juge-commissaire - Portée .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Ordonnance - Période d'observation - Ordonnance autorisant les licenciements pour motif économique - Portée

L'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur judiciaire à procéder pendant la période d'observation à des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; par contre cette autorité ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et qui relève de la compétence du juge prud'homal.


Références :

Code du travail L321-1, L122-14-4
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 63
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 45

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-01-12, Bulletin 1999, V, n° 11, p. 8 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-44811, Bull. civ. 1999 V N° 268 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 268 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44811
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