AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section commerce), au profit de la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ... , CC Chamnord, 73000 Chambéry,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Castorama qui lui a refusé, après avis conforme du comité d'établissement réuni le 13 août 1996, une autorisation d'absence du 9 au 13 septembre en vue de participer à un stage de formation syndicale, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 5 septembre 1996), d'avoir été prononcé après le délibéré suivant immédiatement les plaidoiries, par le conseiller salarié en remplacement du président empêché, alors que la formation de jugement n'était pas complète et qu'elle ne pouvait valablement statuer ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'il a été délibéré de l'affaire par les magistrats qui avaient assisté aux débats ;
Et attendu que la lecture du jugement peut être faite, alors même qu'un des magistrats, devant qui l'affaire a été débattue et qui en a délibéré, est absent ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du refus de l'employeur de lui accorder une autorisation d'absence en vue d'un congé économique social et syndical, alors, selon le moyen, que la motivation de la lettre de l'employeur ne comportait aucune précision ni preuve que son absence à la date prévue serait préjudiciable à la bonne marche du magasin ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a retenu que le refus était motivé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.