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08/06/1999 | FRANCE | N°96-43588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1999, 96-43588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., appartement 6, 62000 Arras,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Sacco, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Sacco a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, pré

sident, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., appartement 6, 62000 Arras,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Sacco, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Sacco a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sacco, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1995) que M. X..., engagé par la société Sacco en qualité de chauffeur manutentionnaire le 26 juin 1989, a été l'objet, selon lettre du 19 février 1993, d'une mise à pied de trois jours après entretien préalable du 17 février et a été licencié pour faute grave le 11 mars 1993 ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de repos compensateur, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui était saisie par le salarié d'une demande d'indemnité compensatrice correspondant au calcul effectué par l'expert, a méconnu le cadre du litige en décidant d'allouer, au lieu de cette indemnité calculée de façon erronée par l'expert, des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il aurait subi du fait de la carence de l'employeur ; que, d'autre part, en fixant la réparation du préjudice subi à la somme de 50 000 francs, sans rechercher à quel montant s'élevaient les repos acquis et non pris par le salarié avant son départ de l'entreprise, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux calculs erronés opérés par l'expert, la cour d'appel pouvait, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, considérer qu'elle était saisie d'une demande de dommages-intérêts pour le préjudice qu'avait subi le salarié du fait de la non-information sur ses droits au repos compensateur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi du salarié :

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir retenu que la lettre qu'il a adressée à son employeur le 18 février 1993 constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors qu'étant antérieure à la notification d'une sanction disciplinaire de trois jours de mise à pied qui a été judiciairement annulée, elle ne pouvait justifier une mesure de licenciement ;

Mais attendu que deux sanctions successives ont été prononcées par l'employeur pour des motifs distincts ; que l'annulation de la première n'a pu faire disparaître la seconde ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a usé, dans la lettre du 18 février 1998 contestant les fautes qui lui avaient été reprochées au cours d'un entretien qui s'était déroulé la veille, de termes qui, d'une part, contiennent clairement l'imputation à l'employeur de manoeuvres dolosives en termes indélicats et, d'autre part, qui, même rédigés sous forme dubitative, sont insultants ;

Qu'en statuant ainsi , alors qu'il résulte de ses constatations que le salarié s'est borné à contester, en termes vifs, une sanction qui a été ultérieurement annulée, ce qui ne constituait pas un abus de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Sacco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sacco ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43588
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 30 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-43588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43588
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