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08/06/1999 | FRANCE | N°96-22516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-22516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) La Réunion européenne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de la société Cast Ltd, dont le siège est Cast House, 28/48, Church X..., PO BOX, HB 2159, Hamilton (Bermudes),

2 / de la société Cast North America Inc, dont le siège est 41-50, Sainte-Catherine street west, M

ontréal, Québec (Canada),

3 / de la société Cast Europe Ltd, dont le siège est Noorderlaan,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) La Réunion européenne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de la société Cast Ltd, dont le siège est Cast House, 28/48, Church X..., PO BOX, HB 2159, Hamilton (Bermudes),

2 / de la société Cast North America Inc, dont le siège est 41-50, Sainte-Catherine street west, Montréal, Québec (Canada),

3 / de la société Cast Europe Ltd, dont le siège est Noorderlaan, 147 Bus 8, Anvers (Belgique),

4 / de la société Cast Europe Belgium NV, dont le siège est Noorderlaan, 147 Bus 8, Anvers (Belgique),

5 / de la société Conbulkships 2 Ltd, dont le siège est 147, Bus 8, Anvers (Belgique),

6 / de la société Intercontainer, dont le siège est Zomerweg 26, 2030 Anvers (Belgique),

7 / de la société SNCB, dont le siège est ...,

8 / de la Société nationale des chemins de fer (SNCF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société Cast Ltd, la société Cast north america Inc, la société Cast Europe Ltd, la société Cast Europe Belgium NV et la société Conbulkships 2 Ltd, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la compagnie le Groupement d'intérêt économique La Réunion européenne, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Cast Ltd, de la société Cast North America Inc, de la société Cast Europe Ltd, de la société Cast Europe Belgium NV et de la société Conbulkships 2 Ltd, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Intercontainer, de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 3 octobre 1996) et les productions, que les sociétés Cast Ltd, Cast North America Inc., Cast Europe, Cast Europe Belgium et Conbulkships 2 Ltd (les sociétés du groupe Cast) ont organisé l'expédition du Canada en France d'une cargaison d'amiante destinée à être livrée à la société Eternit, dont le siège est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Valenciennes ; que la marchandise a été placée dans des conteneurs mis à bord du navire "Cast Muskox" au port de Montréal ; qu'après débarquement des conteneurs au port de Zeebrugge (Belgique), ceux-ci ont été chargés par la société Intercontainer sur des wagons puis transportés par la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) ;

qu'au cours du voyage ferroviaire, dans le ressort du tribunal de commerce de Bruxelles, un accident s'est produit, entraînant des dommages à 13 conteneurs et à la marchandise qu'ils renfermaient ; que la société Eternit, destinataire, a été indemnisée de son préjudice par l'assureur des facultés, le groupement d'intérêt économique La Réunion européenne (l'assureur) ; qu'ainsi subrogé dans ses droits, celui-ci a assigné en réparation les sociétés du groupe Cast, la société Intercontainer et la SNCB devant le tribunal de commerce de Valenciennes ; que les sociétés du groupe Cast ont appelé en garantie la SNCB et lui ont demandé, en outre, l'indemnisation de leur préjudice personnel résultant des dommages occasionnés aux conteneurs ; que le tribunal de commerce de Valenciennes s'est déclaré incompétent au motif que les juridictions belges étaient compétentes ; que l'assureur et les sociétés du groupe Cast ont formé contredit, ces sociétés soutenant, à titre principal, que la juridiction saisie était compétente pour ordonner l'exécution d'une transaction qui aurait été conclue en cours d'instance par la SNCB au bénéfice de l'assureur et d'elles-mêmes ; qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la compétence française ne serait pas retenue sur ce fondement, elles ont revendiqué la compétence des juridictions du Québec, désignées par une clause attributive de compétence insérée aux connaissements maritimes ; que la cour d'appel, constatant l'absence de transaction et retenant que l'accident avait eu lieu dans le ressort du tribunal de commerce de Bruxelles, a confirmé l'incompétence des juridictions françaises et

renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal de l'assureur, relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 87 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel l'arrêt rendu sur contredit de compétence est notifié, non par les parties, mais par le greffier de la cour d'appel en la forme ordinaire, le délai du pourvoi en cassation courant à compter de cette notification ;

Attendu qu'il résulte du dossier de procédure que l'arrêt a été régulièrement notifié à l'assureur par lettre recommandée du greffier avec demande d'avis de réception et que l'assureur, dont le siège est à Paris, a signé cet avis le 8 octobre 1996 ;

D'où il suit que le pourvoi principal formé par déclaration du 19 décembre 1996, soit plus de deux mois après la notification, est irrecevable ;

Sur le pourvoi incident des sociétés du groupe Cast :

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal n'entraîne celle du pourvoi incident que si celui-ci a été formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ;

Attendu qu'il résulte du dossier de procédure que, si les sociétés Cast Ltd et Cast North America Inc. ont accusé réception de la lettre recommandée du greffier respectivement les 15 et 8 octobre 1996, les lettres adressées à Anvers aux trois autres sociétés du groupe Cast sont revenues avec la mention "N'habite plus à l'adresse indiquée" et n'ont pu être remises à leurs destinataires ; que, par application des dispositions de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, il aurait dû alors être procédé par voie de signification à parquet étranger à l'invitation du greffier, ce qui ne ressort ni du dossier de procédure, ni des productions ; qu'il en résulte que le délai du recours en cassation n'a pas couru à l'encontre de ces trois sociétés, dont les intérêts sont indivisibles de ceux des deux autres sociétés du même groupe ;

D'où il suit que le pourvoi incident est recevable pour le tout ;

Sur les premier et deuxième moyens de ce pourvoi, chacun pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que les sociétés du groupe Cast reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur contredit en ce qu'il était fondé sur l'existence d'une transaction en cours d'instance alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer, ne serait-ce que succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

qu'en l'espèce, l'arrêt comporte un exposé incomplet des prétentions et moyens des parties ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les sociétés du groupe Cast concluaient, à titre principal, à la compétence du tribunal de commerce de Valenciennes et, à titre subsidiaire, à la compétence du tribunal de Montréal (Canada) ; qu'en énonçant seulement que, dans leur contredit, ces sociétés disaient que le tribunal de commerce de Valenciennes était incompétent et que la demande devait être portée devant le tribunal de commerce de Montréal, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce contredit et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il résulte des pièces de la procédure que la transaction invoquée par les sociétés du groupe Cast n'était contestée ni par la SNCB, ni par l'assureur ; qu'ainsi, en se fondant sur l'absence de preuve de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne précisant pas en quoi l'existence de la transaction invoquée par les sociétés du groupe Cast n'aurait pas été établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1315, 2044, 2052 du Code civil et 384 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le jugement confirmé indiquait que les sociétés du groupe Cast "demandent d'entériner la transaction intervenue entre la SNCB et elles-mêmes et, en tant que de besoin, de condamner la SNCB à leur payer une certaine somme" en exécution de cet accord ; qu'ayant retenu, sur contredit, que la preuve de celui-ci n'était pas rapportée, l'arrêt a montré l'incidence possible de l'existence de la transaction alléguée par les sociétés du groupe Cast sur la question de compétence et a ainsi, sans méconnaître l'objet du litige, implicitement exposé les prétentions de ces sociétés à cet égard ;

Attendu, en second lieu, que, si la juridiction saisie reste compétente pour constater et ordonner l'exécution d'une transaction par laquelle les parties mettent fin au litige en cours d'instance, la cour d'appel ne pouvait pas considérer que l'existence de la transaction était constante au seul motif que la SNCB, qui était l'unique débitrice aux termes de cet accord, mais n'avait pas conclu sur le contredit, n'aurait pas expressément contesté ce fait ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'elle "...ne constate pas de transaction", faisant ainsi apparaître que celle-ci n'était pas établie autrement que par l'affirmation des sociétés du groupe Cast ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi :

Attendu que les sociétés du groupe Cast reprochent encore à l'arrêt d'avoir écarté la compétence des juridictions québécoises alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause attributive de compétence territoriale stipulée par un connaissement est opposable au subrogé du destinataire qui l'utilise pour obtenir indemnisation après l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, l'acceptation par le chargeur de la clause attributive de compétence contenue dans les connaissements émis par les sociétés du groupe Cast n'était pas contestée ; qu'en exigeant en outre une acceptation non équivoque de la part du destinataire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 48 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer le principe qu'en l'absence de toute acceptation non équivoque faite à l'occasion de la formation du contrat de transport, les clauses attributives mentionnées dans un connaissement ne s'imposent pas, sans motiver sa décision au regard des faits de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir écarté la compétence des juridictions françaises, l'arrêt, conformément à la règle énoncée à l'article 96, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, s'est borné à renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; que le moyen qui, sans concerner aucune partie du dispositif, critique seulement les motifs de l'arrêt, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;

REJETTE le pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie le Groupement d'intérêt économique La Réunion européenne à payer à la société Intercontainer la somme de 8 000 francs, condamne les sociétés Cast Ltd, Cast North America Inc, Cast Europe Ltd, Cast Europe Belgium NV et Conbulkships 2 Ltd à payer à la société Intercontainer la somme de 8 000 francs, et rejette les autres demandes ;

Condamne la compagnie le Groupement d'intérêt économique La Réunion européenne, les sociétés Cast Ltd, Cast North America Inc, Cast Europe Ltd, Cast Europe Belgium NV et Conbulkships 2 Ltd aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22516
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 03 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-22516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22516
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