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08/06/1999 | FRANCE | N°96-21906

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-21906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de gérant de la société Groupe Prim's HBH Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Voltaire, 32 des Postes, 06000 Nice,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), au profit de Mme Hélène Y...
Z..., domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judic

iaire de la société Groupe Prim's HBH Constructions,

défenderesse à la cassation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de gérant de la société Groupe Prim's HBH Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Voltaire, 32 des Postes, 06000 Nice,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), au profit de Mme Hélène Y...
Z..., domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Groupe Prim's HBH Constructions,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités de Me Blondel, avocat de Mme Y... Rey, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 1996), que la société Groupe Prism's HBH Construction (la société) ayant une activité de promotion immobilière et pour gérant M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 14 mai 1992 ; qu'un plan de redressement a été adopté le 15 mars 1993 ; que, le 3 novembre 1994, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le Tribunal en résolution de ce plan ; que le plan a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée le 5 décembre 1994 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir résolu le plan et prononcé par confirmation la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il l'y invitait, si la convocation à l'audience du débiteur en la personne de son gérant n'avait pas été notifiée à une adresse que le greffe du Tribunal auquel incombait cette convocation savait erronée, ayant été expressément avisé de la nouvelle adresse de celui-ci, laquelle figurait d'ailleurs à l'extrait K bis, de sorte que ladite notification n'était pas régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 665 du nouveau Code de procédure civile et 36 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la lettre de convocation était retournée au secrétariat de la juridiction avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été remise à son destinataire ; qu'en s'abstenant encore de rechercher si ledit secrétariat avait invité le demandeur à procéder par voie de signification, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant qu'en définitive, le débiteur n'avait pas été mis en demeure de faire valoir valablement ses observations, ignorant tout à la fois l'instance intentée contre lui, la demande ainsi que les arguments adverses, notamment les rapports du commissaire à l'exécution du plan et du juge-commissaire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 36 de la loi du 25 janvier 1985 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

alors, de surcroît, qu'en retenant que les actifs financiers n'avaient pu être réalisés dans le délai de 18 mois expirant le 15 octobre 1994 tel que prévu par le jugement, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir qu'il avait été procédé dans ce délai, soit le 28 avril 1994, à la vente d'un appartement situé à Villeneuve-Loubet, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en retenant que M. X... aurait été sous le coup d'une sanction de faillite personnelle à vie, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose précédemment jugée par un arrêt de la cour d'appel de Paris le 2 avril 1991, violant ainsi par fausse application l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre au chef des conclusions de la société qui faisait valoir que le passif devait être réduit de façon déterminante par la prise en charge d'un certain nombre de créances par la compagnie d'assurances de M.
X...
, ce qui rendait d'autant moins justifiée la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. X... ayant conclu au fond devant la cour d'appel, celle-ci était, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie de l'entier litige ;

Attendu, en second lieu, que, devant la cour d'appel, M. X..., ès qualités, a été en mesure de critiquer le rapport du commissaire à l'exécution du plan et du juge-commissaire ;

Attendu, enfin, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que la société n'avait pas respecté, dans les délais prévus par le jugement arrêtant le plan de redressement, les obligations financières mises à sa charge, qu'elle n'a pas été en mesure d'assurer le paiement intégral des créanciers titulaires d'une sûreté spéciale sur les immeubles de Villeneuve-Loubet et de Vence dans le délai de 18 mois prévu par le jugement et expirant le 15 octobre 1994 et ce, du fait de la non-réalisation de gré à gré des actifs immobiliers ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches et qui attaque un motif surabondant en sa cinquième branche, est mal-fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21906
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-21906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21906
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