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08/06/1999 | FRANCE | N°96-21866

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-21866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre A...,

2 / Mme A...,

demeurant ensemble Hôtel Prince Y..., ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1996 par le tribunal mixte de commerce de Papeete (section commerce ordonnance), au profit :

1 / de la Banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège est rue F. Cardella, Papeete (Polynésie française),

2 / de la Caisse française de développement, dont le sièg

e est cité du Retiro, ...,

3 / de la Caisse française de développement, prise en son agence ..., Papeete ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre A...,

2 / Mme A...,

demeurant ensemble Hôtel Prince Y..., ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1996 par le tribunal mixte de commerce de Papeete (section commerce ordonnance), au profit :

1 / de la Banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège est rue F. Cardella, Papeete (Polynésie française),

2 / de la Caisse française de développement, dont le siège est cité du Retiro, ...,

3 / de la Caisse française de développement, prise en son agence ..., Papeete (Polynésie française),

4 / de la Société pour le développement et l'expansion du Pacifique (SODEP), société anonyme, dont le siège est cité du Retiro, ...,

5 / de la Société pour le développement et l'expansion du Pacifique (SODEP), société anonyme, prise en son agence ...,

6 / de la SOCREDO, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ...,

7 / de M. Patrick Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hôtel Prince Y..., demeurant immeuble Bougainville BD Pomare, ...,

défendeurs à la cassation ;

La Caisse française de développement, en son siège et en son agence de Papeete, la Société pour le développement et l'expansion du Pacifique, en son siège et en son agence de Papeete, la société SOCREDO, défenderesses au pourvoi principal, ont formé chacune un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent un moyen unique identique de cassation, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux A..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la Banque de Tahiti, de Me Spinosi, avocat de la Caisse française de développement en son siège et en son agence de Papeete, de la Société pour le développement et l'expansion du Pacifique en son siège et en son agence de Papeete et de la société SOCREDO, de Me Blondel, avocat de M. Patrick X... remplaçant M. Patrick Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi principal des époux A... et sur les pourvois incidents de la Caisse française de développement économique (CFD) ainsi que des sociétés SODEP et SOCREDO :

Attendu, selon le jugement confirmatif attaqué (tribunal mixte de commerce de Papeete, 15 juillet 1996) qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Hôtel Prince Y..., la société Accor a été condamnée en sa qualité de gestionnaire de l'hôtel au paiement de deux tiers des dettes de la société ; que le juge-commissaire a ordonné la répartition du produit de l'action entre les créanciers et les époux A..., cautions subrogées dans les droits des banques créancières désintéressés par elles ; que les cautions et les banques ont formé un recours contre l'ordonnance de répartition ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les époux A... font grief au jugement d'avoir confirmé l'ordonnance de répartition limitant leur subrogation alors, selon le pourvoi, qu'il appartient aux juges du fond d'analyser les documents contestés ; qu'ils faisaient valoir le paiement partiel réalisé en leur qualité de caution au nom de la société débitrice entre les mains des banques créancières ; qu'en se contentant, par une motivation générale, de relever que les actes de cautionnement par eux souscrits en faveur des organismes bancaires comportaient une clause ainsi libellée "les cautions renoncent à tout concours avec le prêteur dans ses droits et actions à l'égard de l'emprunteur de sorte que dans l'hypothèse où elles auraient payé le prêteur au lieu et place de l'emprunteur et seraient subrogées dans ses droits, actions et privilèges, elles ne pourront opposer cette subrogation au prêteur aussi longtemps que celui-ci n'aura pas été entièrement remboursé de sa créance sur ledit emprunteur" les juges du fond qui ont décidé qu'à la lecture de cette clause, ils ne pouvaient pas entrer en concours avec les organismes bancaires pour la répartition des fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan, dès lors que la créance desdits organismes n'avait pas été entièrement réglée par ces cautions sans analyser chacun des actes de prêt, ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

;

Mais attendu que le Tribunal a relevé l'existence de la clause des actes de cautionnement souscrits par les époux A... à l'égard des banques, définissant les conditions dans lesquelles ils seraient subrogés d'où il résultait, sans ambiguïté, que les cautions ne pouvaient entrer en concours avec les banques dont les créances n'avaient pas été intégralement remboursées ; qu'en l'état de ces motifs qui rendaient inutile l'analyse de chaque acte de prêt, le jugement n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal qui concerne la banque de Tahiti et la CFD :

Attendu que les époux A... font grief au jugement d'avoir confirmé l'ordonnance de répartition alors, selon le pourvoi, qu'ils avaient fait valoir que les intérêts conventionnels ne pouvaient être servis aux banques ; qu'en retenant que les prêts accordés par les banques avaient une durée supérieure à un an pour décider que c'est à bon droit que le juge-commissaire avait admis le paiement des intérêts conventionnels des prêts au profit des banques dans le cadre de la répartition des fonds provenant de l'action en paiement des dettes sociales sans constater que ces banques avaient déclaré les intérêts à échoir, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 51 et 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que par motifs adoptés, le jugement retient que la Banque de Tahiti et la CFD ont déclaré leurs créances en tenant compte des sommes en capital et intérêts à échoir ; que le moyen manque en fait s'agissant de ces deux banques ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches du pourvoi principal, en ce qu'il concerne la SODEP et la SOCREDO :

Vu l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les décisions d'admission des créances, prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état déposé au greffe ; que les décisions qui n'ont pas fait l'objet d'un recours ou d'une réclamation sont définitives ;

Attendu que pour accueillir la demande de paiement des intérêts conventionnels à échoir, le jugement retient par motifs adoptés, que sur l'état des créances, les sociétés SODEP et SOCREDO ont été admises pour le montant du capital de leur prêt à échoir mais que le représentant des créanciers a, dans la rubrique "Observations", indiqué que les intérêts étaient en sus et qu'ainsi les deux banques avaient déclaré leurs créances pour le montant des intérêts à échoir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les deux banques n'ont pas été admises définitivement pour le montant des intérêts à échoir mais seulement pour le montant du capital de leur prêt, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique des pourvois incidents des sociétés SODEP et SOCREDO :

Attendu que, de leur côté, les sociétés SODEP et SOCREDO font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement des intérêts moratoires à échoir alors, selon le pourvoi, que l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que, par exception, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'arrête pas le cours des intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ; qu'il n'est pas contesté que les prêts consentis par les deux banques à la société en redressement judiciaire étaient supérieurs à un an ; que la loi ne distingue pas entre les intérêts conventionnels et les intérêts moratoires ; que le jugement ne pouvait dès lors déclarer que l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts ne s'appliquait qu'aux intérêts conventionnels et non aux intérêts moratoires, sans violer les dispositions des articles 51 et 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi principal rend sans objet les pourvois incidents des sociétés SODEP et SOCREDO ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la CFD :

Vu l'article 55, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement des intérêts moratoires formée par la CFD, le jugement retient que l'exception prévue en faveur des prêteurs de fonds à plus d'un an ne vise que les intérêts conventionnels ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts ne fait aucune distinction entre les intérêts résultant des contrats de prêt dont le cours n'est pas arrêté par le jugement de redressement judiciaire, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui accueillent la demande en paiement des intérêts conventionnels des sociétés SODEP et SOCREDO et qui rejettent la demande en paiement des intérêts moratoires de la CFD, le jugement rendu le 15 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal mixte de commerce de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, autrement composé ;

DECLARE sans objet les pourvois incidents des sociétés SODEP et SOCREDO ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux A..., de la Banque de Tahiti, de la CFD, des sociétés SODEP et SOCREDO ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21866
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Caractère définitif - Limitation aux énonciations de l'état déposé.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Intérêts des créances - Arrêt de leur cours - Exception.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 55 al. 1 et 103

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Papeete (section commerce ordonnance), 15 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-21866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21866
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