La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1999 | FRANCE | N°96-21837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 1999, 96-21837


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le principe de l'égalité des parties dans la désignation des arbitres ;

Attendu que pour refuser de rétracter l'ordonnance du président du tribunal de commerce désignant un arbitre au nom de la société Sonapra, à la demande de la société Adeossi, l'arrêt attaqué se fonde sur le règlement du Havre auquel les parties avaient adhéré, et qui prévoit une telle désignation en cas de difficulté de constitution du tribunal arbitral ;

Attendu, cependant, que la société Sonapra avait, subsidiairement à son

refus de l'arbitrage, proposé elle-même un arbitre nommément désigné, qu'en statuant san...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le principe de l'égalité des parties dans la désignation des arbitres ;

Attendu que pour refuser de rétracter l'ordonnance du président du tribunal de commerce désignant un arbitre au nom de la société Sonapra, à la demande de la société Adeossi, l'arrêt attaqué se fonde sur le règlement du Havre auquel les parties avaient adhéré, et qui prévoit une telle désignation en cas de difficulté de constitution du tribunal arbitral ;

Attendu, cependant, que la société Sonapra avait, subsidiairement à son refus de l'arbitrage, proposé elle-même un arbitre nommément désigné, qu'en statuant sans avoir égard au choix ainsi exprimé, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21837
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Arbitre - Désignation - Principe d'égalité des parties - Intervention du juge - Limites .

En vertu du principe d'ordre public de l'égalité des parties dans la désignation des arbitres, le juge appelé à régler une difficulté de constitution du tribunal arbitral ne peut désigner un arbitre au nom d'une partie sans avoir égard aux conclusions de cette partie qui, subsidiairement à son refus de l'arbitrage, proposait un arbitre, nommément désigné.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-01-07, Bulletin 1992, I, n° 2, p. 2 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1999, pourvoi n°96-21837, Bull. civ. 1999 I N° 190 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 190 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis,.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21837
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award