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08/06/1999 | FRANCE | N°96-19780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-19780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de Mme Anne Y... et ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation et d'apurement du passif de Mme Y...,

2 / M. Jean-Claude A..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1

996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de Mme Anne X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de Mme Anne Y... et ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation et d'apurement du passif de Mme Y...,

2 / M. Jean-Claude A..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de Mme Anne X..., épouse Jacquard, demeurant 70100 Beaujeu,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Z... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 13 juin 1996 ), que, le 7 octobre 1994, le Tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise de Mme Jacquard, comprenant l'apurement des créances à 100 % en dix annuités égales, la première payable le 7 octobre 1995 ;

Attendu que M. Z..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, et M. A..., représentant des créanciers, reprochent à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la résolution du plan de continuation et d'apurement du passif adopté à la demande de Mme Y..., celle-ci ne l'ayant cependant pas exécuté, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inscription d'une créance au plan ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, la juridiction consulaire dispose de la faculté de décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant cette admission ; que faute d'avoir constaté en l'espèce que le jugement ayant arrêté le plan, en prévoyant l'apurement des créances à 100 % en dix annuités égales calculées "en fonction du montant du passif vérifié et admis", précisait également que, pour assurer le paiement à la date fixée, la débitrice devait verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier jour de chaque mois, une somme provisionnelle au moins égale au douzième de l'annuité, dont le premier versement devait intervenir le 2 novembre 1994 et dont le montant devait être suffisant pour régler les dividendes promis aux créanciers, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard des articles 77 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que MM. Z... et A..., ès qualités, faisaient expressément valoir que l'absence de vérification du passif ne justifiait pas le défaut de paiement des échéances mensuelles puisque la débitrice -qui avait par ailleurs feint d'ignorer les courriers du commissaire à l'exécution du plan- aurait pu utiliser une approche prévisionnelle pour procéder à leur calcul sur la base du passif non contesté ; qu'en délaissant ce moyen pertinent tiré du caractère dilatoire du comportement de la débitrice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en énonçant qu'il n'était pas certain que le représentant des créanciers eût déposé une liste des créances conforme aux dispositions de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, le juge a statué à la fois de manière dubitative et par voie d'affirmation pour n'avoir pas procédé à l'analyse -même succincte- ni de la liste des créances déclarées qui, datée du 17 juillet 1994, contenait les propositions du représentant des créanciers, ni d'une lettre du 20 janvier 1995 établissant la réalité du dépôt de l'état des créances, bien que ces pièces eussent été communiquées et régulièrement produites aux débats ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a encore méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le plan adopté par le Tribunal prévoyait un apurement des créances à 100 % en dix annuités égales, précision faite que chaque annuité sera calculée en fonction du montant du passif vérifié et admis, et qu'au jour où la cour d'appel statuait le passif n'avait pas été vérifié, l'arrêt retient que le Tribunal ne pouvait reprocher à Mme Y... une infraction au plan de redressement ;

Attendu, en second lieu, qu'indépendamment du moyen surabondant invoqué par la troisième branche, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'argument selon lequel il appartenait à la débitrice de faire un calcul prévisionnel pour établir le montant des versements mensuels à faire entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, tandis que le représentant des créanciers n'était pas en mesure de fournir le montant du passif vérifié et admis, seule base de calcul des montants que Mme Y... devait verser mensuellement à titre provisionnel ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z... et A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19780
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-19780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19780
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