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08/06/1999 | FRANCE | N°96-19437

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-19437


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 1996), que la société civile immobilière Gay Lussac (le bailleur) avait consenti à la société anonyme Minilampe un bail portant sur un ensemble immobilier et un terrain ; que, cette dernière société ayant été mise en redressement judiciaire, le Tribunal a arrêté le plan de cession au profit de la société à responsabilité limitée Minilampe, moyennant un prix payable en deux annuités, les 1er décembre 1993 et 1994 ; que le 29 octobre 1993 le cessionnaire a délivré congé au bailleur pour le 30 avril 1994 et que celui-

ci en a demandé l'annulation sur le fondement de l'article 89 de la loi ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 1996), que la société civile immobilière Gay Lussac (le bailleur) avait consenti à la société anonyme Minilampe un bail portant sur un ensemble immobilier et un terrain ; que, cette dernière société ayant été mise en redressement judiciaire, le Tribunal a arrêté le plan de cession au profit de la société à responsabilité limitée Minilampe, moyennant un prix payable en deux annuités, les 1er décembre 1993 et 1994 ; que le 29 octobre 1993 le cessionnaire a délivré congé au bailleur pour le 30 avril 1994 et que celui-ci en a demandé l'annulation sur le fondement de l'article 89 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en annulation et en paiement des loyers restant à courir au titre de la troisième période triennale du bail commercial, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à peine de nullité de l'acte, aliéner sans autorisation du tribunal les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis, à l'exception des stocks ; que, dès lors, en refusant de constater la nullité de la résiliation sans autorisation du bail commercial acquis par le cessionnaire et qui emportait disparition de cet élément incorporel, après avoir constaté qu'à la date de cette résiliation le prix de cession n'était pas encore payé, la cour d'appel a violé l'article 89 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, si le Tribunal peut autoriser l'aliénation par le cessionnaire d'un bien qu'il a acquis, avant le paiement du prix de cession, au regard notamment de la circonstance que l'acte serait profitable à l'entreprise, cette autorisation devait intervenir préalablement à la conclusion de l'acte envisagé, après rapport du commissaire à l'exécution du plan, consultation par celui-ci du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, et au vu des garanties offertes par le cesionnaire ; que, dès lors, en validant a posteriori la résiliation du bail commercial avant paiement du prix de cession, sans autorisation préalable du Tribunal, la cour d'appel a violé l'article 89 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la résiliation d'un contrat de bail n'entre pas dans les prévisions de l'article 89, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19437
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Paiement complet du prix de cession - Bail d'immeuble compris dans la cession - Résiliation par le cessionnaire - Autorisation du tribunal - Nécessité (non) .

La résiliation du contrat du bail n'entre pas dans les prévisions de l'article 89, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 89 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-19437, Bull. civ. 1999 IV N° 124 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 124 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19437
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