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08/06/1999 | FRANCE | N°96-19412

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-19412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fermec, anciennement dénommée Massey-Ferguson, dite également MF Industrial à directoire, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1 / de la Société civile professionnelle (SCP) Bouillot-Deslorieux, dont le siège est ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de

la liquidation judiciaire de la société Pascal,

2 / de M. Jean-Yves X..., demeurant .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fermec, anciennement dénommée Massey-Ferguson, dite également MF Industrial à directoire, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1 / de la Société civile professionnelle (SCP) Bouillot-Deslorieux, dont le siège est ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de la liquidation judiciaire de la société Pascal,

2 / de M. Jean-Yves X..., demeurant ..., immeuble Vision 2000, 71100 Chalon-sur-Saône, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Pascal,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Fermec, anciennement dénommée Massey-Ferguson, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCP Bouillot-Deslorieux, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1996), que l'administrateur du redressement judiciaire de la société Pascal a assigné la société Massey-Ferguson industrial, devenue la société Fermec (la société), en paiement de dommages-intérêts pour avoir cessé d'exécuter ses engagements de concédant et avoir concédé la distribution de son matériel à une autre société en violation des droits de la société Pascal ;

que, par un premier arrêt du 29 septembre 1993, la cour d'appel a dit que la résiliation du contrat était intervenue aux torts de la société Massey-Ferguson Industrial et a ordonné une expertise ; que par des décisions ultérieures elle a fixé le montant du préjudice de la société Pascal ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la SCP Bouillot-Deslorieux, prise en sa qualité de "liquidateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan à la liquidation judiciaire de la société Pascal" et à M. X..., pris dans sa qualité "d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Pascal", une indemnité de 180 000 francs, une indemnité de 920 800 francs, une indemnité de 80 367 francs, une indemnité de 1 711,74 francs et une indemnité de 15 000 francs, alors, selon le pourvoi, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en prononçant une condamnation au profit non seulement du liquidateur de la société Pascal, mais aussi au profit du commissaire à l'exécution du plan de la société Pascal et de "l'administrateur judiciaire à sa liquidation judiciaire", la cour d'appel a violé l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à faire constater une erreur purement matérielle, qui a consisté à indiquer toutes les qualités successives de la SCP Bouillot-Deslorieux dans la procédure collective et à associer l'administrateur judiciaire au profit des condamnations prononcées au lieu de ne mentionner que la qualité de liquidateur judiciaire de la société Pascal en laquelle cette SCP comparaissait, erreur qui n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la SCP Bouillot-Deslorieux, pris dans sa qualité de "liquidateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan à la liquidation judiciaire de la société Pascal" et à M. X..., pris dans sa qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Pascal", une indemnité de 920 800 francs, alors, selon le pourvoi, que, si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait, en tout cas, excéder le montant du préjudice ; qu'en liquidant le gain que la société Pascal a manqué entre le 2 mai 1989 et le 31 janvier 1990, sur le pied du gain que cette société a réalisé au cours de l'année 1988, sans tenir compte d'aucune des circonstances qui ont pu affecter l'activité de la société Pascal entre le 2 mai 1989 et le 31 janvier 1990 et, en particulier, sans prendre en considération les conséquences de la procédure collective à laquelle cette société a été assujettie, la cour a d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui ont paru les mieux appropriés, a ainsi fixé l'indemnité devant réparer le dommage ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir, après avoir indiqué que l'indemnité qu'il alloue à la SCP Bouillot-Deslorieux, prise dans sa qualité de "liquidateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan à la liquidation judiciaire de la société pascal" et à M. X..., pris dans sa qualité "d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société pascal", portera intérêts au taux légal à compter de son prononcé, décidé que ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts que moyennant une demande en justice et à compter seulement de la date de cette demande, s'ils sont dus au moins pour une année ; qu'en accordant le bénéfice de la capitalisation d'intérêts qui, courant à compter du prononcé de son arrêt, n'étaient pas dus pour une année entière, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant décidé la capitalisation des intérêts "dans les conditions de l'article 1154 du Code civil", a nécessairement réservé cette capitalisation aux intérêts dus pour au moins une année entière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fermec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fermec à payer à la SCP Bouillot-Deslorieux, ès qualités, la somme de 10 000 francs, également, à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19412
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 05 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-19412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19412
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