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08/06/1999 | FRANCE | N°96-19145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-19145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Scanazur, société à responsabilité limitée, ayant son siège ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :

1 / de la société MCI Europe BV, ayant son siège social 30 Van Heemskerklaan Y... Doorn (Hollande),

2 / de la société Prochar, société anonyme, ayant son siège social ...,

3 / de la société T

essendorlo Chemie, société anonyme, ayant son siège social ...,

4 / de la société PB Gelatins, ayant son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Scanazur, société à responsabilité limitée, ayant son siège ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :

1 / de la société MCI Europe BV, ayant son siège social 30 Van Heemskerklaan Y... Doorn (Hollande),

2 / de la société Prochar, société anonyme, ayant son siège social ...,

3 / de la société Tessendorlo Chemie, société anonyme, ayant son siège social ...,

4 / de la société PB Gelatins, ayant son siège social ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Scanazur, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Tessendorlo Chemie et de la société PB Gelatins venant aux droits de la société Prochar, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Scanazur de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société MCI Europe BV ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 6 juin 1996), que, par contrat du 23 juillet 1987, la société Prochar a concédé à la société Scanazur la distribution exclusive de ses produits de marque "Delectarome" sur un territoire déterminé pendant une durée de 10 ans à compter du 1er juillet 1987 ; que, par lettre du 1er juin 1989, le concédant a résilié ce contrat ; que la société Scanazur a assigné les sociétés Prochar, Tessenderlo Chemie et PB Gelatins en paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat ;

Attendu que la société Scanazur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si, selon l'article 19 du contrat de concession exclusive daté du 25 juillet 1987, tout manquement de l'une des parties à ses obligations pouvait entraîner la résiliation du contrat, l'article 16 de ce contrat précisait que le concessionnaire, la société Scanazur, disposait de 3 ans, à compter du 1er janvier 1988, pour mettre en place les réseaux de vente, période pendant laquelle les quotas de vente n'avaient qu'une valeur indicative ; que pour déclarer justifiée la résiliation immédiate du contrat par le concédant intervenue le 1er juin 1989, soit 17 mois seulement après le début de la période de 3 ans susvisée, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Scanazur n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires, ce qui aurait été en contradiction avec les quotas de vente fixés par l'article 19 ; qu'en rendant ainsi obligatoire les quotas de vente donnés à titre indicatif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de concession et violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, la société Scanazur faisait valoir que ses efforts de prospection avaient déjà abouti à quelques ventes, notamment chez William X..., et que c'était également à ce titre qu'elle réclamait le paiement d'une facture de commissions en date du 19 juin 1989 d'un montant de 807 francs correspondant à des livraisons de Delectarome 1000/30 pour les Pays-Bas ; qu'en affirmant cependant que "Scanazur reconnaît n'avoir produit aucune vente", la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la société Scanazur et violé par là-même, les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que les clauses résolutoires doivent exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention ; que dans ses écritures d'appel signifiées les 3 août 1994 et 30 janvier 1996, la société Scanazur faisait valoir que l'article 19 du contrat de concession exclusive date du 25 juillet 1987, selon lequel "tout manquement de l'une ou l'autre des parties à ces clauses "entraînera la résiliation du contrat sans indemnité par lettre recommandée avec accusé de réception, ne constituait pas une clause résolutoire de plein droit et impliquait que la résolution soit demandée en justice conformément à l'article 1184 du Code civil ; qu'en affirmant par une pétition de principe que "l'inexécution de ses obligations par

une partie au contrat entraîne la résiliation de celui-ci, sauf à ce que la juridiction compétente vérifie les circonstances de la résiliation et se prononce sur le caractère brusque ou non, abusif ou non de la rupture et sur le droit ou non à indemnités", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que le concédant engage sa responsabilité en rompant brutalement, sans mise en demeure préalable et sans délai de préavis, un contrat de concession exclusive ; que dans ses conclusions d'appel, la société Scanazur faisait valoir que le concédant avait résilié le contrat de concession exclusivement et unilatéralement, sans mise en demeure ni préavis ; que la cour d'appel a déclaré justifiée la résiliation du contrat de concession sans constater que le concédant avait adressé à la société Scanazur une quelconque mise en demeure préalable d'avoir à respecter les quotas de vente fixés par le contrat et sans rechercher si le concédant lui avait accordé un délai de préavis avant de rompre unilatéralement le contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 du Code civil et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés et hors toute dénaturation, l'arrêt après avoir constaté que le contrat de concession contient une clause résolutoire en cas de manquement par une partie à ses obligations, relève qu'en dépit de plusieurs avertissements, la société Scanazur n'a réalisé aucune vente pendant la durée des relations contractuelles, alors qu'au cours de la même période, les ventes des produits "Delectarome" avaient progressé en dehors du territoire concédé et retient qu'en raison de cette grave faute, le concédant était en droit de résilier immédiatement le contrat sans indemnité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a estimé que la décision de rupture n'avait pas été brutale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scanazur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés PB Gelatins et Tessenderlo Chemie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19145
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre), 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-19145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19145
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