La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1999 | FRANCE | N°96-19022

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-19022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société Sovec Entreprises, société anonyme, dont le siège est ...iII, 67400 Geispolsheim,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société Sovec Entreprises, société anonyme, dont le siège est ...iII, 67400 Geispolsheim,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sovec Entreprises, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Colmar, 21 novembre 1995), que, par acte du 23 juillet 1992, la société Sovec Entreprises (société Sovec) a chargé M. X... d'une mission déterminée et lui a remis la somme de 420 000 francs ; que M. X... n'a pas rempli sa mission et a remboursé la somme de 2 100 francs à la société Sovec ; que cette société a assigné M. X... en paiement du solde restant dû ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la constatation de la fictivité du contrat sur lequel le demandeur fonde sa réclamation constitue une contestation sérieuse entraînant l'incompétence du juge des référés ; que la cour d'appel a constaté que la somme réclamée par la société Sovec à M. X... n'avait pas été versée en exécution des termes de la convention signée entre eux le 23 juillet 1992, et invoquée par la société Sovec comme fondement de sa créance, mais au titre d'une opération de syndication, intéressant d'autres parties ; qu'en décidant cependant que l'obligation de remboursement de M. X... n'était pas sérieusement contestable et en le condamnant à rembourser la totalité des sommes réclamées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a énoncé qu'il était acquis que la somme de 420 000 francs n'avait pas été remise à M. X... à titre d'avance sur ses frais et honoraires, comme indiqué dans la convention du 23 juillet 1992, mais en règlement des frais de syndication entraînés par la mise en place de divers financements du projet de la société Romerrast en partenariat avec la société Ranch Investment ; qu'en décidant cependant par ailleurs que M. X... avait reçu l'avance à titre personnel et devait au même titre la rembourser, la cour d'appel a derechef négligé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1321 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel a relevé que les télécopies des 9 et 14 juillet faisaient état de l'obligation de la société Ranch Investment de restituer la somme de 420 000 francs, en cas de non-syndication des fonds dans les 90 jours ; que la télécopie du 22 octobre 1992, signée par M. Y... et rappelant l'obligation de M. X... de rembourser la somme de 420 000 francs émanait de la société Romerrast ; que le courrier de M. X... du 15 septembre 1992 précisait "nous rembourserons l'avance ou tout montant représentant le solde non imputé à cette mission" ; que le courrier du 13 novembre 1992 de M. X... concernait l'engagement du groupe et précisait que si le chèque était tiré sur son compte personnel, cela ne préjugeait pas du compte qui soldera cette avance ; qu'en décidant qu'il résultait de l'ensemble de ces documents dont certains se référaient d'ailleurs à la convention du 23 juillet 1992, dont elle a constaté la fictivité, l'engagement de M. X... de rembourser intégralement et personnellement la somme de 420 000 francs à la société Sovec et non pas plutôt, comme le faisait valoir M. X..., l'engagement de la société Ranch Investment qu'il représentait, envers la société Romerrast, initialement matérialisé par la convention du 8 juillet 1992, la cour d'appel a dénaturé l'ensemble de ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société Sovec avait remis la somme de 420 000 francs à M. X..., pour payer d'autres frais que ceux initialement prévus et que, par lettre du 15 septembre 1992, celui-ci s'était engagé à restituer cette somme d'argent le 5 novembre suivant, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé cette lettre, a pu en déduire que l'obligation, pour M. X..., de rembourser la somme de 420 000 francs n'était pas sérieusement contestable, peu important son changement de destination ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'encourt pas le grief de dénaturation des autres documents mentionnés à la troisième branche, dès lors qu'elle ne s'est pas fondée sur ces documents pour statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sovec Entreprises la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19022
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-19022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award