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08/06/1999 | FRANCE | N°96-18872

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-18872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Danielle Y..., demeurant ...,

2 / la société Bouteille, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / de M. Joël Z..., demeurant ...,

2 / de la société Cave niçoise, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Nourredine X..., demeurant ..., 114, Gen

ève (Suisse), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Danielle Y..., demeurant ...,

2 / la société Bouteille, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / de M. Joël Z..., demeurant ...,

2 / de la société Cave niçoise, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Nourredine X..., demeurant ..., 114, Genève (Suisse), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Y... et de la société Bouteille, de Me Blanc, avocat de M. Z... et de la société Cave niçoise, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société anonyme Café des allées, présidée par M. X... a donné en location-gérance son fonds de commerce à la société Cave niçoise, dirigée par M. Z..., le contrat pouvant être résilié par le bailleur moyennant le paiement d'une indemnité ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 25 février 1993, puis en liquidation judiciaire le 7 juillet 1994 ; que, pa r acte du 16 août 1993, M. X... s'est reconnu personnellement débiteur de la société Cave niçoise et de M. Z... de la somme de 5 186 000 francs, outre les intérêts et en contrepartie M. Z... a renoncé à l'indemnité due à la société Cave niçoise en cas de résiliation anticipée du contrat de location-gérance ; que, pour garantir le paiement de cette somme, M. X... et Mlle Y... ont donné en nantissement les actions de la société Bouteille et Mlle Y... s'est également portée caution solidaire ; que la société Cave niçoise et M. Z... ont assigné M. X... et Mlle Y... pour leur réclamer le paiement des sommes dues en vertu de l'acte précité ; que Mlle Y... et la société Bouteille ont soulevé l'incompétence de la juridiction des référés en contestant l'existence d'une cause à la reconnaissance de dette, dès lors qu'au jour de la renonciation par la société Cave niçoise, celle-ci était forclose à déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Café des allées ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance qui a accueilli la demande, la cour d'appel a retenu que l'engagement de M. X... avait pour contrepartie la renonciation de la société Cave niçoise à tous ses droits à l'encontre de la société Café des allées et que l'administrateur au redressement judiciaire de la société Café des allées n'avait élevé aucune contestation à propos des accords conclus entre les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mlle Y... et la société avaient élevé une contestation sérieuse tenant à l'extinction de la créance de la société Cave niçoise qui impliquait l'absence de cause de la reconnaissance de dette destinée dès lors à faire échapper les bénéficiaires aux règles de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à référé ;

Condamne M. Z... et la société Cave niçoise aux dépens de première instance et d'appel ainsi que de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18872
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 19 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-18872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18872
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