AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque générale du commerce, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 272 rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Marie-Claire Z...
Y..., demeurant ..., prise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de l'association dénommée Olympique gymnaste club de Nice football (OGCN),
2 / de Mme Hélène X..., demeurant ..., prise en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de l'Olympique gymnaste club de Nice football,
3 / de l'Olympique gymnaste club de Nice football, (OGCN), association, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque générale du commerce, de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 1996), que la Banque générale du Commerce (la banque), qui avait assigné l'association Olympique gymnase club de Nice football (l'association) en paiement du montant d'un prêt et du solde d'un compte courant, a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de cette dernière ouvert pendant le cours de l'instance ; que l'administrateur et le représentant des créanciers sont intervenus ; que le Tribunal a constaté que la banque avait fait sa déclaration de créance ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa créance présentait un caractère chirographaire, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au représentant des créanciers qui reconnaît avoir reçu une déclaration de créance, tout en contestant le caractère privilégié de cette déclaration, de produire celle-ci afin de permettre au juge de vérifier s'il est fait état d'un privilège ; qu'en déboutant la banque de sa demande tendant à constater "qu'elle est titulaire d'un nantissement sur une somme de 6 000 000 francs, au motif qu'elle ne produisait pas la déclaration adressée au représentant des créanciers, quand il lui appartenait d'enjoindre à ce dernier, qui reconnaissait avoir reçu cette déclaration, de la communiquer, la cour d'appel a violé les articles 51 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'il incombe au créancier poursuivant de produire à la juridiction saisie de l'instance suspendue en application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 une copie de la déclaration de sa créance ; qu'ayant constaté que la banque ne produisait pas cette copie, tandis que le représentant des créanciers avait pris acte d'une déclaration de créance à titre chirographaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque générale du commerce aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.