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08/06/1999 | FRANCE | N°96-18709

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-18709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque générale du commerce, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 273 rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie-Claire Z...
Y..., demeurant ..., prise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de l'association dénommée Olympique gymnaste club de Nice football (OGCN),

2 / de Mme Hélène X..., demeurant ...,

prise en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque générale du commerce, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 273 rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie-Claire Z...
Y..., demeurant ..., prise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de l'association dénommée Olympique gymnaste club de Nice football (OGCN),

2 / de Mme Hélène X..., demeurant ..., prise en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de l'Olympique gymnaste club de Nice football,

3 / de l'Olympique gymnaste club de Nice football (OGCN) association, dont le siège est ...,

4 / de M. Mario A..., demeurant ...,

5 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

6 / de M. Richard B..., demeurant ...,

7 / du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié Palais de justice, 13600 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque générale du commerce, de Me Blondel, avocat de Mme Faivre Y..., ès qualités, et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la Banque générale du commerce (la banque) reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 1996), d'avoir reporté au 30 juin 1990 la date de cessation des paiements de l'association Olympique gymnaste club de Nice football (l'OGC Nice), initialement fixée au 19 juillet 1991, jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'OGC Nice, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une ouverture de crédit dont le débiteur a la certitude de pouvoir bénéficier doit figurer à son actif disponible, peu important que la convention destinée à formaliser cette ouverture n'ait pas encore été signée ; qu'en refusant de prendre en compte, au 30 juin 1990, le prêt de 12 000 000 francs accordé par la banque sous la garantie de le ville de Nice au motif que ce prêt n'avait été "signé" que le 28 août 1990, sans rechercher si ce financement n'était pas acquis à l'association avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en refusant également de rechercher, concrètement, si l'association n'était pas fondée à tenir pour acquis le renouvellement des subventions accordées par le conseil général et la commune de Nice aux motifs que ces subventions constituaient des produits d'exploitation et ne pouvaient être comptabilisées par anticipation sans méconnaître le principe d'indépendance comptable des exercices, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi précitée ; alors, en outre, qu'il appartient au demandeur au report de la date de cessation des paiements de démontrer l'état de cessation des paiements à la date à laquelle il sollicite ce report ; qu'en déclarant qu'il appartenait à la banque de démontrer que le "soutien" de la ville de Nice, dont le principe n'était pas contesté, était de nature à permettre à l'association de faire face à son pasif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la date choisie pour le report de la cessation des paiements implique que depuis cette date, jusqu'au jour du jugement d'ouverture, l'état de cessation des paiements n'ait jamais cessé ; qu'en reportant au 30 juin 1990 la cessation des paiements de l'association, tout en constatant que le 1er septembre 1990, une somme de 12 000 000 francs avait été versé sur son compte bancaire en exécution d'un prêt, ce dont il résultait qu'à cette date, l'association dont le passif s'élevait à 8 000 000 francs seulement, ne se trouvait plus en situation de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le passif exigible au 30 juin 1990 atteignait 8 562 000 francs, tandis que l'actif réalisable et disponible s'élevait à 3 835 000 francs, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que, le montant du prêt invoqué n'ayant été versé que le 1er septembre 1990 et les subventions escomptées ne pouvant être comptabilisées par anticipation, l'association était, au 30 juin 1990, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque générale du commerce aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18709
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-18709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18709
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