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08/06/1999 | FRANCE | N°96-17834

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-17834


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Moriss, demeurant 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoqu

e, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Moriss, demeurant 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mai 1996), rendu sur renvoi après cassation, que le Tribunal ayant mis en redressement judiciaire la société Moriss a désigné MM. X... en qualité d'administrateur de la procédure collective et Descottes en qualité de représentant des créanciers ; que le jugement, qui a arrêté le plan de cession des actifs de la société Moriss, a ensuite désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, postérieurement, M. X..., déclarant agir en sa qualité d'administrateur, a assigné la Banque nationale de Paris (la banque), à qui il imputait l'aggravation du passif en raison du soutien abusif qu'elle aurait apporté à la société Moriss, en paiement de dommages-intérêts ; que le Tribunal a déclaré M. X... irrecevable à agir ; que M. X..., après avoir relevé appel du jugement, a déclaré, devant la cour d'appel, agir en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan tandis que le représentant des créanciers a déclaré se substituer à lui et a demandé que la condamnation escomptée de la banque soit prononcée à son profit ; que l'arrêt a confirmé le jugement et déclaré irrecevables, en leurs demandes, tant M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, que M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers ; que cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il a dénié qualité pour agir au commissaire à l'exécution du plan ; que celui-ci a saisi la cour de renvoi de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt l'a déclaré de nouveau irrecevable, mais au motif que sa mission avait pris fin le 30 avril 1989, par le paiement intégral du prix de cession, et qu'il n'était donc plus en fonctions le 8 août 1989,

date à laquelle le Tribunal avait été initialement saisi de la demande litigieuse ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque s'était bornée dans ses conclusions signifiées le 28 juin 1985 à faire état de la circonstance que M. X... ne justifiait pas de sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Moriss et de l'actualité de ses pouvoirs depuis le jugement ayant arrêté le plan de cession, il y a plus de neuf ans, si bien que ce faisant, était avancé un défaut de qualité à agir au jour de la saisine de la cour de renvoi et non au jour de la saisine du tribunal de commerce le 8 août 1989 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel méconnaît les termes du litige et, partant, viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il ne résulte nullement des conclusions d'appel que la banque ait avancé devant la cour d'appel à l'appui de son moyen tiré de l'irrecevabiltié pour défaut de qualité, que la mission de M. X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan aurait pris fin le 30 avril 1989, soit au terme de la dernière échéance des traites en l'état du plan de cession tel qu'arrêté par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 22 octobre 1986, si bien que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, en retenant un moyen tiré d'une fin de non-recevoir non invoqué dans les écritures d'appel, sans provoquer à tout le moins un débat contradictoire pour que M. X... agissant ès qualités puisse s'expliquer? viole ce que postule l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en retenant dans son arrêt des éléments de fait non invoqués par les parties et dont on ne sait s'ils sont régulièrement entrés dans le débat -à savoir la circonstance que l'exécution du plan aurait pris fin le 30 avril 1989- la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, qu'il est constant que le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 février 1992, tandis qu'il était toujours commissaire à l'exécution du plan et qu'il l'était a fortiori le 8 août 1989, au moment où il a saisi le tribunal consulaire pour rechercher la responsabilité de la banque ; qu'en croyant cependant affirmer que M. X... n'aurait plus eu la qualité de commissaire à l'exécution du plan à compter du 1er mai 1989, sans s'expliquer davantage quant à ce, sans s'interroger sur la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan par le jugement du 22 août 1986, mission qui ne prend pas nécessairement fin avec le paiement du prix de cession, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et des articles 65 et 88 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait d'autant moins relever d'office le moyen tiré du défaut de qualité à agir de M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan le 8 août 1989 sans, à tout le moins, provoquer un débat contradictoire sur ce point, bien que, tout au cours de la procédure, y compris devant la Cour de Cassation, la réalité de la qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X... n'a pas été remise en cause, étant observé que si la mission de celui-ci peut s'arrêter après le

complet paiement du prix lorsqu'il s'agit d'un plan de cession totale, lorsqu'il s'agit, à l'inverse, d'un plan de cession partielle, comme ce fut le cas, malgré l'affirmation contraire de la cour d'appel, la mission du commissaire à l'exécution du plan ne s'arrête qu'après le recouvrement de tout le compte clients et la réalisation des actifs non cédés, étant de plus observé qu'en l'espèce, le cessionnaire a pris du retard dans le paiement du prix dès les premières échéances des traites puisqu'un décalage d'environ un an par rapport à l'échéancier prévu au départ fut déploré ; qu'en ayant statué comme elle a fait, par voie d'affirmation, en relevant d'office un moyen sans avoir provoqué un débat contradictoire pour que M. X..., agissant ès qualités, puisse faire valoir son argumentation, et en ne tenant aucun compte du dispositif du jugement du 22 octobre 1986, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard de l'article 88 de la loi du 25 juillet 1985 ;

Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas contesté devant les juges du second degré les conclusions par lesquelles la banque prétendait qu'il n'était plus en fonctions le 8 août 1989, date d'introduction de l'instance dirigée contre elle, et que, par suite, l'action était irrecevable ; qu'en cet état du litige, la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité sans encourir aucun des griefs du moyen ; que celui-ci est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Moriss, et de la Banque nationale de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17834
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-17834


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17834
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