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08/06/1999 | FRANCE | N°96-17592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-17592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte de construction de la ville de Cholet dite SEMIC, SAEM, dont le siège est Hôtel de Ville, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (assemblée des chambres), au profit :

1 / de M. André X..., demeurant ... "Le Rivoli", 49000 Angers, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens des sociétés du groupe Pouteau,

2 / de M. Jacque

s Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte de construction de la ville de Cholet dite SEMIC, SAEM, dont le siège est Hôtel de Ville, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (assemblée des chambres), au profit :

1 / de M. André X..., demeurant ... "Le Rivoli", 49000 Angers, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens des sociétés du groupe Pouteau,

2 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés du groupe Pouteau,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SEMIC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 avril 1996), que la Société d'économie mixte de construction de la ville de Cholet (la SEMIC) a opposé l'exception de compensation à une demande en paiement présentée par les syndics de la liquidation des biens des sociétés du groupe Pouteau (le groupe Pouteau) et formé une demande reconventionnelle en paiement ; qu'elle a ainsi demandé le sursis à statuer jusqu'à décision irrévocable à intervenir sur sa demande de relevé de forclusion encourue pour défaut de déclaration de sa créance contre le groupe Pouteau dans le délai légal ;

Attendu que la SEMIC reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes, d'avoir déchargé la liquidation des biens du groupe Pouteau des condamnations prononcées contre elle et d'avoir constaté l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle pour défaut de production de sa créance et rejet de sa demande de relevé de forclusion, alors, selon le pourvoi, que, lorsque deux dettes sont connexes, le juge saisi d'une demande de compensation est tenu de constater le principe de cette compensation et que, lorsque le créancier qui invoque la compensation a demandé à être relevé de la forclusion, le juge ne peut déclarer sa demande de compensation irrecevable tant que sa demande de relevé de forclusion n'a pas été définitivement rejetée ;

que, dès lors, ayant relevé que la demande de relevé de forclusion avait été rejetée par un arrêt non définitif, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le défaut de caractère suspensif du pourvoi en cassation pour déclarer irrecevable la demande de compensation sans violer l'article 1289 du Code civil ;

Mais attendu, dès lors qu'elle a relevé que la créance de la SEMIC était éteinte à la suite du rejet de sa demande de relevé de forclusion par une décision qui avait acquis l'autorité de la chose jugée, que la cour d'appel a justement déclaré la demande reconventionnelle irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEMIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17592
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (assemblée des chambres), 12 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-17592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17592
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