La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1999 | FRANCE | N°96-17296

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-17296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :

1 / de la Banque générale du commerce, société anonyme, dont le siège est (service juridique), ...,

2 / de Mme Marie-Claire Y..., administrateur judiciaire, agissant ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de l'association dénommée Olympiqu

e gymnaste club de Nice football (OGCN), demeurant ...,

3 / de Mme Hélène X..., mandatai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :

1 / de la Banque générale du commerce, société anonyme, dont le siège est (service juridique), ...,

2 / de Mme Marie-Claire Y..., administrateur judiciaire, agissant ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de l'association dénommée Olympique gymnaste club de Nice football (OGCN), demeurant ...,

3 / de Mme Hélène X..., mandataire-liquidateur, agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de l'association dénommée Olympique gymnaste club de Nice football (OGNC), demeurant ...,

4 / de l'association Olympique gymnaste club de Nice (OGCN), dont le siège est ...,

5 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

6 / de la ville de Nice, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en la Mairie de ...Hôtel de Ville, 06074 Nice,

7 / de M. Richard A..., demeurant ...,

8 / du Procureur général, près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de Mmes Y... et X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque générale du commerce, de Me Guinard, avocat de la ville de Nice, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z..., ancien président de l'association Olympique gymnaste club de Nice football (l'OGC Nice), reproche à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 4 avril 1996, arrêt n° 273) d'avoir reporté au 30 juin 1990 la date de la cessation des paiements de l'association, initialement fixée au 19 juillet 1991, jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'OGC Nice alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible à vue et exigé avec l'actif réalisable, en ce compris les moyens de financement normaux dont peut disposer l'entreprise, si bien qu'en énonçant que, dans l'appréciation de l'actif disponible, il n'y avait lieu de tenir compte ni des subventions accordées au club sportif, ni du montant du prêt de 12 000 000 francs consenti par la Banque générale du commerce, garanti par la ville de Nice à hauteur de cinquante pour cent, soutiens financiers dont il était expressément reconnu que le principe même était acquis, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la cessation des paiements n'est pas seulement révélée par une simple comparaison des postes du bilan mettant en rapport les éléments d'actif liquides ou réalisables et les dettes exigibles, mais également par le crédit du débiteur, soit de ses possibilités de financement, si bien qu'en refusant de tenir compte de la valeur d'actif représentée par les contrats conclus avec les joueurs et qui pouvaient être cédés, peu important à cet égard, comme l'a noté la cour d'appel, que la mutation d'un joueur dans un autre club soit soumise à des conditions restrictives, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en fixant la date de cessation des paiements au 30 juin 1990 en retenant que le montant du passif s'élevait à la somme de 8 562 000 francs, sans tenir compte, comme elle y était invitée, de ce que, le 23 juin 1989, la mairie de Nice avait informé l'OGC Nice de l'octroi d'une aide de 12 000 000 francs, que le conseil général avait accordé une aide de 6 000 000 francs, qu'enfin un emprunt de 12 000 000 francs serait garanti à cinquante pour cent par la ville de Nice, si bien que le club bénéficiait d'un crédit à court terme d'au moins 22 040 000 francs, sans compter sa propre trésorerie, et de ce que, par ailleurs, aucun incident de paiement n'était

intervenu, ce dont il résultait à l'évidence qu'au 30 juin 1990, l'OGC Nice n'était pas en cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le passif exigible au 30 juin 1990 atteignait 8 562 000 francs, tandis que l'actif réalisable et disponible s'élevait à 3 835 000 francs, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que, le montant du prêt invoqué n'ayant été versé que le 1er septembre 1990 et les subventions escomptées ne pouvant être comptabilisées par anticipation, l'OGC Nice était, au 30 juin 1990, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Nice ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17296
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-17296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17296
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award