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08/06/1999 | FRANCE | N°96-17079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-17079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Grardel et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est route de Tétéghem, 59380 Coudekerque Village,

2 / M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Grardel et fils,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,

2 / de M. George

s X..., demeurant hôtel-restaurant du Lac de Crozant, route de Crozant, 36190 Saint-Plantaire, défendeurs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Grardel et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est route de Tétéghem, 59380 Coudekerque Village,

2 / M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Grardel et fils,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,

2 / de M. Georges X..., demeurant hôtel-restaurant du Lac de Crozant, route de Crozant, 36190 Saint-Plantaire, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Grardel et fils et de M. Z..., ès qualités, de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 février 1986, M. X... a commandé à la société Grardel et fils (la société) une vedette à passagers ; que se plaignant de défauts affectant la navire, il a obtenu la désignation d'un expert en référé, le 30 mars 1988, puis a assigné, aux fins d'indemnisation de son préjudice, la société qui avait été mise en redressement judiciaire le 9 octobre 1987 et liquidation judiciaire le 21 juin 1988, ainsi que son assureur ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir du liquidateur judiciaire de la société tirée de l'extinction de la créance de M. X... et fixer celle-ci à 35 440,05 francs et 335 476,46 francs, l'arrêt, énonce "que la cour d'appel ne saurait statuer sur cette question avant que le tribunal de commerce ne se soit préalablement prononcé sur un éventuel relevé de forclusion" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déclaré sa créance le 28 mai 1990 et que l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture enlevait à tout juge le pouvoir de se prononcer sur le fond de la demande, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Z..., ès qualités visant à voir déclarer éteinte la créance de M. X... et fixé ladite créance sur la société Grardel et fils au montant des condamnations arrêtées par le premier juge, l'arrêt rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Déclare éteinte la créance de M. X... sur la société Grardel et fils ;

Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Grardel et fils et M. Z..., ès qualités, d'une part, de M. X..., d'autre part ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17079
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Défaut de déclaration - Absence de relevé de forclusion - Impossibilité de se prononcer au fond plus d'un an après.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-17079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17079
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