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08/06/1999 | FRANCE | N°96-17006

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-17006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Manufactures vêtements Paul X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit de la société Marck, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Manufactures vêtements Paul X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit de la société Marck, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Manufactures vêtements Paul X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Marck, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 1996), que, par contrat du 14 décembre 1990, la société Manufactures de Vêtements Paul X... (société
X...
) a chargé la société Marck de réaliser des broderies d'insignes militaires ; que la société Marck a assigné la société
X...
en paiement du coût de ces travaux ;

Attendu que la société
X...
reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 3 du contrat du 14 décembre 1990 prévoit que les produits livrés à la société
X...
devaient être strictement conformes aux têtes de série approuvées par celle-ci ; qu'il en résultait que leur production était liée à l'approbation préalable des têtes de séries par la société
X...
; qu'ayant constaté que cette dernière n'avait pas approuvé les têtes de séries, la cour d'appel s'est néanmoins fondée sur les relations antérieures des parties pour dire que la société Marck avait pu démarrer la production avant l'approbation desdites têtes de série de sorte que la société
X...
ne pouvait invoquer la nullité des commandes mais seulement refuser la livraison de produits similaires à des têtes de série refusées, dans la stricte logique contractuelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 3 du contrat du 14 décembre 1990 qui liait les parties pour la commande spéciale "y étaient spécifiée et faisait partir la production des articles de l'approbation préalable de la société
X...
", et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en énonçant, en premier lieu, que, par courrier en date du 11 février 1991, la société
X...
avait fait savoir à la société Marck que les broderies n'étaient pas conformes aux modèles types et aux productions qu'elle avait déjà exécutées et lui avait donc demandé "de ne pas engager de production tant que vous n'aurez pas présenté les têtes de série conformes", et, en affirmant, en second lieu, que le démarrage de la production avait eu lieu "à la demande pressante de Paul X..." avant l'approbation des têtes de série, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, dans son courrier du 11 février 1991, la société
X...
, après avoir confirmé la non-conformité des broderies aux modèles types et aux productions que la société Marck avait déjà exécutées, lui demandait "de ne pas engager la production" tant qu'elle n'aurait pas "présenté les têtes de série conformes" ; qu'en se fondant sur les relations antérieures des parties et sur "la demande pressante de Paul X..." pour démarrer les productions, de façon à interpréter le courrier en date du 11 février 1991, en ce que la société
X...
n'aurait fait qu'invoquer la non-conformité sans refuser d'approuver les têtes de série, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 11 février 1991 dont le sens était pourtant clair et précis ; qu'elle a ainsi encore violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir reproduit les termes de l'article 3 du contrat stipulant notamment que les têtes de série doivent être "approuvées" par le client, l'arrêt relève que la société
X...
a pressé la société Marck d'"engager au plus tôt la production afin de réduire les délais de livraison" et qu'à la réception de la livraison des têtes de série, elle a écrit à son cocontractant, le 11 février 1991 : "Vos broderies sont non conformes aux modèles types et aux productions que vous avez déjà exécutées pour notre compte sur ces mêmes modèles. Nous vous demandons de ne pas engager la production tant que vous n'aurez pas présenté les têtes de série conformes" ; qu'en l'état de ces données contractuelles, qui n'étaient ni claires ni précises et qui nécessitaient une interprétation exclusive de toute dénaturation, l'arrêt retient, hors toute contradiction, que la conformité dont il s'agit devait être appréciée par référence aux modèles déjà fournis à l'occasion des relations antérieures entre les parties ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manufactures vêtements Paul X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marck ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17006
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-17006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17006
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