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08/06/1999 | FRANCE | N°96-16921

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-16921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soft, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société ILC France, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la société ADS, société anonyme dont le siège est ...,

3 / de M. X..., demeurant ... et ..., pris ès qualités d'administrateur de la sociétÃ

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4 / de M. Y..., demeurant ..., La Pyramide, 94009 Créteil-l'Echat, pris ès qualités de représenta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soft, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société ILC France, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la société ADS, société anonyme dont le siège est ...,

3 / de M. X..., demeurant ... et ..., pris ès qualités d'administrateur de la société ADS,

4 / de M. Y..., demeurant ..., La Pyramide, 94009 Créteil-l'Echat, pris ès qualités de représentant des créanciers, puis de commissaire à l'exécution du plan de la cession de la société ADS,

5 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Soft, de Me Brouchot, avocat de la société ILC France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société ADS Communication (société ADS), la société ILC France a exercé la renvendication de matériels qu'elle lui avait donnés à bail ; que la société ADS et son administrateur ont appelé en garantie la société Soft, au profit de laquelle le plan de cession, comportant une période de location-gérance jusqu'à la signature des actes, avait été arrêté le 30 avril 1991 ;

Attendu que, pour condamner la société Soft à restituer le matériel revendiqué ou, à titre subsidiaire, à payer à la société ICL France la somme de 817 752,47 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1992, l'arrêt retient que la société Soft, qui a exploité sous contrat de location-gérance les actifs cédés, du 2 mai au matin au 11 juin 1991, date de la signature des actes définitifs de cession, n'a pas protesté ou signalé que les matériels repris dont elle se servait étaient incomplets ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Soft était effectivement entrée en possession des biens revendiqués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Soft à restituer le matériel revendiqué par la société ICL France et, à défaut de restitution, à payer à celle-ci la somme de 817 752, 47 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1992, l'arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société ILC France, de MM. X... et Y... ès qualités et des Mutuelles du Mans ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16921
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-16921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16921
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