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08/06/1999 | FRANCE | N°96-16627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-16627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo

n l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a assigné en paiement M. X..., en qualité de caution de la société Eydo plastics ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour refuser de condamner la caution au montant des intérêts de la somme due en principal, l'arrêt retient que la déclaration de créance du 5 juin 1987 ne comportait déclaration que du seul capital et non des intérêts ;

Attendu, cependant, que la déclaration de créance porte "pour la somme de cent quarante quatre mille francs outre intérêts" et indique le mode de calcul tant des intérêts afférents au capital non échu que ceux de retard relatifs au capital devenu exigible ; que la cour d'appel a donc dénaturé la déclaration de créance du CEPME ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16627
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), 20 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-16627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16627
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