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08/06/1999 | FRANCE | N°96-15826

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-15826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Bros,

2 / Mme Viviane Y...,

demeurant tous deux ... à Saint-Beauzire, 63360 Gerzat,

en cassation d'un arrêt le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de la société en nom collectif (SNC) Prodim Centre Alpes, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les

deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Bros,

2 / Mme Viviane Y...,

demeurant tous deux ... à Saint-Beauzire, 63360 Gerzat,

en cassation d'un arrêt le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de la société en nom collectif (SNC) Prodim Centre Alpes, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me Odent, avocat de la société Prodim Centre Alpes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mars 1996), que, le 16 avril 1986, la société CVB a conclu un contrat d'approvisionnement avec la société Sodice, devenue société Prodim Centre Alpes (société Prodim) ; que, par deux actes du 22 décembre 1989, M. X..., gérant de la société CVB, et Mme Y... se sont portés, envers la société Prodim, cautions solidaires des dettes de la société CVB à concurrence de la somme de 300 000 francs pour les dettes actuelles et à concurrence de la même somme d'argent pour celles futures ; que la société CVB ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Prodim a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Prodim, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... et Mme Y... faisaient valoir l'absolue contrainte ayant présidé à la signature des actes de cautionnement en raison de la suspension par la centrale d'achat de ses livraisons, partant le défaut d'approvisionnement des magasins ; qu'en excluant toute contrainte ayant vicié le consentement des cautions sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions de M. X... et de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la convention initiale conclue entre la société Prodim et la société CVB, de par les conditions cumulatives prévues à l'article 4, excluait, de fait, toute possibilité d'approvisionnement chez un autre fournisseur ;

qu'en énonçant que le contrat ne prévoyait qu'un approvisionnement préférentiel, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1111 et 1112 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, hors toute dénaturation, que la société CVB était contractuellement tenue de s'approvisionner, pour partie, de préférence auprès de la société Prodim, l'arrêt retient que cette société était en droit de refuser des paiements à terme en raison de l'importance de sa créance ; qu'analysant, ensuite, les circonstances dans lesquelles les cautionnements ont été conclus et répondant, en les écartant, aux conclusions invoquées, il en déduit qu'il n'est pas établi que le consentement des cautions ait été vicié par la contrainte ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et Mme Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. X... et Mme Y... indiquaient expressément que si, apparemment, ils semblaient être les dirigeants de la société CVB, en fait, la direction était assurée par la société Prodim qui était un véritable gérant de fait, choisissant elle-même le rangement des produits, dans les magasins, les techniques de vente à utiliser ; qu'ils sollicitaient, en conséquence, de la cour d'appel qu'elle condamne la société Prodim à leur payer la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice par eux subi du fait de la gestion de la société Prodim ; qu'en énonçant que la demande de dommages-intérêts n'était pas fondée autrement que comme la réparation de la nullité des actes de cautionnement et n'était pas justifiée comme la réparation de fautes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et de Mme Y... en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, hors toute dénaturation, que la société Prodim ne s'était pas immiscée dans la gestion de la société CVB dont M. X... et Mme Y..., sa partenaire commerciale, gardaient la maîtrise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNC Prodim Centre Alpes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15826
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-15826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15826
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