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08/06/1999 | FRANCE | N°96-15736

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-15736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Camping Domaine de la Chapelle aux Filtzmeens, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société EDF-GDF, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Camping Domaine de la Chapelle aux Filtzmeens, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société EDF-GDF, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Camping Domaine de la Chapelle aux Filtzmeens, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société EDF-GDF, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la SARL Domaine de la Chapelle aux Filtzmeens fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer à Electricité de France (EDF), en principal, la somme de 51 546,55 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part que seul l'abonné qui a souscrit un contrat avec EDF peut se voir réclamer le paiement des fournitures d'énergie, nonobstant le fait que celles-ci ont profité à un tiers ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat d'abonnement originaire avait été souscrit par la SA Château de la Chapelle aux Filtzmeens et que ce contrat n'avait pas été inclus dans le plan de cession de cette société à la SARL Domaine de la Chapelle aux Filtzmeens qui, par ailleurs, avait refusé, pour sa part, de signer le contrat qu'EDF lui avait adressé le 21 janvier 1993 ; qu'en affirmant néanmoins que cette dernière société avait succédé à la première dans ses obligations d'abonné d'EDF sur la seule constatation qu'elle avait accepté en tant que bénéficiaire des fournitrues d'électricité de régler directement les factures qui correspondaient à sa consommation propre, sans relever les circonstances de nature à démontrer que le contrat d'abonnement originaire lui avait bien été transféré, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater que le contrat d'abonnement n'avait été signé entre EDF-GDF et la SARL Domaine de la Chapelle aux Filtzmeens que le 20 mai 1994 et affirmer néanmoins que cette dernière s'était substituée, à compter de janvier 1993, à la SA Château de la Chapelle aux Filtzmeens pour l'exécution du contrat de fournitures que cette dernière avait conclu bien avant cette date ; que par

cette contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs , la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société anonyme Château de la Chapelle aux Filtzmeens qui, en 1981 avait souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès d'EDF, a fait l'objet, dans le cadre d'une procédure collective, d'un plan de cession du 30 juin 1992 au profit de la société à responsabilité limitée Domaine de la chapelle aux Filtzmeens ; qu'il relève aussi que, le 21 janvier 1993, le dirigeant de la société anonyme cédée a fait connaitre à EDF que les factures d'électricité devaient dorénavant être adressées à la société repreneuse, que, le 21 janvier 1993, EDF a transmis un contrat à cette dernière, laquelle ne l'a pas retourné mais a continué à consommer du courant et à payer les factures émises à cette date, y compris celle du 30 juin 1993 puis a reconnu devoir les factures des 2 août, 30 août et 28 septembre 1993 ,que les consommations des mois de novembre 1993 à mars 1994 étant elles aussi restées impayées, EDF a suspendu ses fournitures et obtenu, en référé, le versement de la somme de 11 894,04 francs correspondant aux consommations des mois d'août et septembre 1993, que le juge lui ayant ordonné de rétablir le courant électrique, EDF a obtenu la consignation de la somme litigieuse correspondant aux consommations d'électricité jusqu'au mois de mars 1994, et que ce n'est que le 20 mai 1994 que la société à responsabilité limitée a enfin accepté de conclure en son nom un contrat de fourniture avec EDF ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Camping Domaine de la Chapelle aux Filtzmeens aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société EDF-GDF la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15736
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2ème chambre), 06 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-15736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15736
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