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08/06/1999 | FRANCE | N°96-14985

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-14985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de distribution et de commercialisation de matériel (SDCM), société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit :

1 / de la Banque populaire, industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (BICS), dont le siège social est ...,

2 / de la société Jakirm, société anonyme dont le sièg

e social est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société Jakirm, défenderesse au pourvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de distribution et de commercialisation de matériel (SDCM), société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit :

1 / de la Banque populaire, industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (BICS), dont le siège social est ...,

2 / de la société Jakirm, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société Jakirm, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Société de distribution et de commercialisation de matériel, de Me Blanc, avocat de la Banque populaire, industrielle et commerciale de la région Sud de Paris, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Jakirm, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Jakirm que sur le pourvoi principal formé par la société de Distribution et de commercialisation de matériel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1996), que pour le paiement d'une machine qu'elle a achetée à la Société de distribution et de commercialisation de matériel (la société SDCM), la société Jakirm a accepté une lettre de change de 585 000 francs au profit de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (la banque) ; que, n'ayant pas été satisfaite de la machine, la société Jakirm a demandé en référé la désignation d'un expert afin de déterminer si la machine était neuve, fonctionnait normalement et si elle avait été utilisée conformément à sa destination, puis a assigné en annulation de la vente la société SDCM ; que, par un arrêt du 18 février 1994, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé qui avait condamné la société Jakirm à payer à titre provisionnel à la banque la somme de 585 000 francs en principal ; que, dans le cadre de son assignation au fond, la société Jakirm a mis en cause la banque afin que celle-ci suspende ses poursuites en paiement de l'effet de commerce dont elle était porteuse ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Attendu que la société SDCM fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef d'avoir annulé la vente de la machine litigieuse et, par voie de conséquence, de l'avoir condamnée à rembourser la partie du prix qu'elle avait reçue et à garantir la société Jakirm de sa condamnation au paiement de la somme de 585 000 francs due à la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, même en matière de vente de machines outils, l'erreur commise par l'acquéreur peut être une cause de nullité lorsque celui-ci a cru acquérir une machine neuve alors qu'elle était en réalité d'occasion, le juge ne peut prononcer la nullité de la vente sans constater que l'acheteur avait effectivement cru acquérir une machine neuve ; qu'en déclarant nulle la vente de la machine Magic MG 500-D consentie en août 1992 par la société SDCM à la société Jakirm, sans constater que la société Jakirm avait cru, lorsqu'elle avait commandé cette machine, acquérir une machine neuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; et alors, d'autre part, que si même une erreur sur l'utilité de la chose vendue peut constituer une erreur substantielle permettant d'annuler la vente d'une machine, le juge ne peut prononcer la nullité de la vente qu'en comparant les stipulations de la commande de la chose livrée ; qu'en déclarant nulle la vente de la machine Magic MG 500-D consentie en août 1992 par la société SDCM à la société Jakirm, sans s'interroger sur les caractéristiques de la chose vendue, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, effectuant les recherches prétendument omises, retient que la société SDCM, qui n'a pas pour objet la vente de matériel d'occasion, avait caché à son acheteur que la machine litigieuse était usagée tout en lui facturant le prix d'une machine neuve et que la machine livrée était impropre à l'usage auquel elle était destinée ; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la société SDCM fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme d'un certain montant à la société Jakirm à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, comme le faisait valoir la société SDCM dans ses écritures, l'inutilisation de la machine vendue ne résultait pas de son inadaptation, mais d'une mauvaise mise en oeuvre du fait de la société Jakirm ; qu'en décidant que la société SDCM était entièrement responsable du préjudice découlant de l'impossibilité de respecter les délais de production ainsi que des pertes de marché, sans rechercher si le fait, pour la société Jakirm, de n'avoir pas su définir ses besoins en outillage n'avait pas concouru à la production du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la vétusté de la machine vendue par la société SDCM "expliquait son mauvais fonctionnement" ;

que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche sans intérêt pour la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident :

Attendu que, de son côté, la société Jakirm fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque en principal la somme de 585 000 francs et d'avoir rejeté ses demandes formées à l'encontre de cette banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, sauf convention contraire, dès la conclusion du contrat d'escompte, le banquier est tenu de mettre à la disposition du remettant le montant de la valeur escomptée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'opération d'escompte revendiquée par le banquier aurait fait l'objet de deux remises sur le compte du remettant en date des 16 septembre et 16 octobre 1992, d'un montant respectif de 300 000 francs et de 285 000 francs et intitulées, la première "remise à l'escompte", la seconde "virement" ;

qu'en affirmant néanmoins que le banquier serait tiers porteur d'un effet de 585 000 francs escompté le 16 septembre 1992, sans même constater l'existence d'une convention par laquelle le remettant et le banquier auraient dérogé au principe susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à supposer que la cour d'appel ait admis l'explication du banquier, selon laquelle la double opération sur le compte du remettant aurait eu pour objet d'éviter un dépassement du plafond d'escompte convenu avec la société SDCM, ce qui l'aurait amenée à déposer une partie du crédit accordé par voie d'escompte sur un compte d'attente, il en résulterait que le montant de l'effet soi-disant escompté n'avait pas été mis immédiatement à la disposition du remettant et, par suite, que l'effet litigieux n'avait pas été escompté par le banquier le 16 septembre 1992 ;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a considéré que l'explication du banquier quant à la double remise opérée à un mois d'intervalle sur le compte de la société SDCM n'était pas totalement étayée par les pièces produites et était insuffisante, à elle seule, à établir la réalité de l'opération d'escompte litigieuse, ne pouvait affirmer que cette réalité serait confirmée par le fait que le banquier indique que le seul montant de 15,15 francs mentionné sur le bordereau de remise à l'escompte du 16 septembre 1992 correspondait à une commission et que les relevés de compte au 30 septembre 1992, puis au 30 octobre 1992, mentionnaient, sous la même référence numérotée "régularisation" valeur 16 septembre et 16 octobre 1992, des débits de 11 844,17 francs et de 8 577,32 francs correspondant à des agios d'escompte ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant à établir que les deux débits "correspondant à des agios d'escompte" étaient relatifs à une seule et même opération d'escompte portant sur l'effet litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la banque avait escompté au profit de la société SDCM une lettre de change d'un montant de 585 000 francs à échéance du 15 janvier 1993 qui mentionnait comme tiré accepteur la société Jakirm ; que c'est donc sans encourir le grief des deux premières branches que la cour d'appel, qui a constaté que la banque était, en sa qualité de bénéficiaire, tiers porteur de bonne foi de cette lettre de change, a condamné la société Jakirm à en payer le montant, peu important que, dans le cadre de la convention d'escompte à laquelle cette dernière société était étrangère, ce montant ait été versé en deux fois sur le compte de la société SDCM ;

Attendu, en second lieu, qu'en décidant que les agios de 11 844,17 francs et 8 577,32 francs portés au débit du compte de la société SDCM établissaient l'existence de l'opération d'escompte litigieuse, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis quant à l'existence du contrat d'escompte litigieux ;

D'où il suit qu'inopérant en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne la Société de distribution et de commercialisation de matériel et la société Jakirm aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jakirm à payer à la Banque populaire, industrielle et commerciale de la région Sud de Paris la somme de 12 000 francs ;

rejette la demande de la société Jakirm ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14985
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), 15 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-14985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14985
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