AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Didier Y...,
2 / Mme Arlette Y... née Z...,
demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 924 rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1 / de M. Jean X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Didier Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Martine Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 5 décembre 1995), que par jugement du 30 novembre 1993, le Tribunal a autorisé le syndic de la liquidation des biens de M. Y... à transiger, sur les bases indiquées dans le jugement et au nom de ce dernier, avec les indivisaires parties à l'instance civile en partage de la succession du père de M. Y... ;
Attendu que M. Y... et Mme Y..., née Z..., reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel réformation interjeté par M. Y... du jugement du 30 novembre 1993, alors, selon le pourvoi, qu'appelé à la procédure d'homologation des transactions passées par le syndic, le débiteur en liquidation des biens est recevable à frapper d'appel le jugement qui intervient s'il est contraire à ses conclusions ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 82 de la loi du 13 juillet 1967 et 79 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant la durée de la liquidation des biens par le syndic ; que, toutefois, le débiteur est recevable à interjeter appel si le jugement est contraire à ses conclusions ; que M. Y... n'a pas invoqué devant la cour d'appel que le jugement aurait été contraire à ses conclusions ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.