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08/06/1999 | FRANCE | N°96-13506

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-13506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Charles-Albert Z..., demeurant ...,

2 / de la société Holding 2000, dont le siège est ...,

3 / de M. Régis Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur de la société Holding 2000,

4

/ de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et ayant siège administratif ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Charles-Albert Z..., demeurant ...,

2 / de la société Holding 2000, dont le siège est ...,

3 / de M. Régis Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur de la société Holding 2000,

4 / de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et ayant siège administratif ...,

défendeurs à la cassation ;

Le Crédit lyonnais, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Holding 2000 et de M. Valliot, ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur leur demande, hors de cause, la société Holding 2000 et M. Valliot, commissaire à l'exécution du plan de la société, à l'encontre desquels n'est formé aucun grief ;

Statuant sur le pourvoi principal formé par M. X... et sur le pourvoi incident relevé par le Crédit lyonnais :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que le Crédit lyonnais prétend que le moyen tiré de la déchéance des intérêts est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que M. X... a demandé, dans ses conclusions signifiées le 14 décembre 1994, l'application des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 qui prévoit la déchéance des intérêts en cas d'absence d'information de la caution ; que le moyen est donc recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes sous seing privé du 8 juillet 1987, M. X... et M. de A... se sont portés cautions solidaires envers le Crédit lyonnais (la banque) des engagements de la société Editions Chroniques (la société) à concurrence de 10 000 000 de francs et 600 000 francs ; qu'en mars 1991, M. X... a cédé ses actions dans la société à M. de A... sans que son engagement de caution soit levé ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement de la somme de 3 695 952, 72 francs représentant le solde du compte bancaire de la société ; que la cour d'appel a condamné M. X... à payer cette somme à la banque et M. de A... à contre-garantir M. X... du paiement de cette condamnation ;

Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la banque justifiait de la production d'une créance de 3 695 952,72 francs représentant le solde débiteur du compte, "intérêts décomptés au 2 août 1990", l'admission de cette créance, sans contestation, valant autorité de la chose jugée, et retenu l'absence d'information de la caution, l'arrêt prononce la déchéance de la banque du droit de réclamer des intérêts et en déduit que M. X... est tenu au paiement de la somme de 3 695 952,72 francs avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre "1991" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que cette somme comprenait des intérêts et que la décision d'admission de la créance, passée en force de chose jugée, n'interdisait pas à la caution solidaire d'invoquer à son profit, la déchéance prévue par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme de 3 695 952, 72 francs sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1991, date de la mise en demeure, alors, selon le pourvoi, que la contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'un arrêt résultant d'une erreur matérielle peut, par application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré l'arrêt ; qu'en conséquence, la Cour de Cassation rectifiera l'erreur matérielle commise dans un des motifs et le dispositif de l'arrêt concernant la date de mise en demeure de M. X... par le Crédit lyonnais, pour y substituer la date du 11 septembre 1990 à celle du 11 septembre 1991 ;

Mais attendu que s'agissant d'une erreur matérielle, il appartenait au Crédit lyonnais de présenter la requête en rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;

Condamne la société Holding 2000, M. Valliot, ès qualités et le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13506
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créances - Déchéance du droit à intérêts pour défaut d'information annuelle - Bénéfice acquis à la caution solidaire.


Références :

Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-13506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13506
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