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08/06/1999 | FRANCE | N°96-13333

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-13333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editions Glénat, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de la société Editions Hatier, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Jacques X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Vents d'Ouest diffusion,

défendeurs à la

cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editions Glénat, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de la société Editions Hatier, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Jacques X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Vents d'Ouest diffusion,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Editions Glénat, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Editions Hatier, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte de cession d'actions du 19 août 1991, la société Vents d'Ouest et sa filiale, la société Vents d'Ouest diffusion (société VOD), sont passées du contrôle de la société Groupe Alexandre Hatier (Editions Hatier) à celui de la société Editions Glénat ; que, le 24 janvier 1992, la société Editions Hatier a fait assigner la société VOD en paiement d'une somme de 3 845 189,32 francs représentant diverses prestations fournies à cette dernière ; qu'aux termes d'un protocole d'accord du 20 février 1992, la société Editions Glénat s'est portée caution solidaire du paiement de ces factures ; que la société VOD ayant été placée, le 3 juin 1993, en redressement puis liquidation judiciaires, la société Editions Glénat est intervenue volontairement à l'instance dirigée contre la débitrice principale mais a résisté à la demande en paiement formée à son encontre en sa qualité de caution, en soutenant notamment être déchargée sur le fondement de l'article 2037 du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Editions Glénat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Editions Hatier la somme de 3 845 189,32 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1992, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne peuvent rejeter l'exception de subrogation invoquée par la caution, sans rechercher si la dépréciation du gage qu'ils constatent provient du fait du créancier ; qu'en l'espèce, après avoir établi que la dette de la société VOD à l'égard de la société Editions Hatier était déterminée lors du cautionnement donné par la société Editions Glénat, consécutif à la cession de contrôle de la société Vents d'Ouest, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Editions Hatier avait, en laissant s'accumuler à son égard une dette de la société VOD, augmenté l'insuffisance d'actif de celle-ci et, de ce fait, rendu impossible la subrogation de la caution ; qu'en rejetant l'exception de subrogation sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 2037 du Code civil n'est applicable qu'en présence d'un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, et que tel n'est pas le cas du droit de gage général, institué par l'article 2092 du même Code, dont la caution invoque la dépréciation, en l'espèce ; que l'arrêt, qui énonce que celle-ci ne précise pas en quoi la liquidation judiciaire de la débitrice principale, à la suite de l'assignation par le créancier, lui aurait fait perdre des droits, hypothèques ou privilèges, est légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que la société Editions Hatier prétend que le moyen tiré de la suspension du cours des intérêts par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen est de pur droit ;

Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu qu'après avoir relevé que, par acte du 24 janvier 1992, la société Editions Hatier avait fait assigner la société VOD en paiement de la somme de 3 845 189,32 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 1992, l'arrêt condamne la société Editions Glénat à payer les intérêts au taux légal sur le montant de la dette en principal à compter du 24 janvier 1992 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la société Editions Glénat n'était pas tenue, au-delà du prononcé du redressement judiciaire de la société VOD, des intérêts et majorations dont cette dernière était déchargée en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, elle avait l'obligation de payer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, non pas au débiteur principal, mais de la caution à titre personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 3 845 189,32 francs, due par la société Editions Glénat, portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1992, l'arrêt rendu le 15 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Editions Hatier et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13333
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Dépréciation du droit de gage général (non).

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créances - Intérêts moratoires après mise en demeure - Suspension vis-à-vis du débiteur - et non de la caution.


Références :

Code civil 1153 al. 3 et 2037
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 15 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-13333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13333
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