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08/06/1999 | FRANCE | N°96-11926

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-11926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., épouse Jacquard, demeurant : 70100 Beaujeu,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :

1 / de M. Jean-Claude A..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de Mme Y...,

2 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme Y..

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défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., épouse Jacquard, demeurant : 70100 Beaujeu,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :

1 / de M. Jean-Claude A..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de Mme Y...,

2 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme Y...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. A... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Besançon, 1er décembre 1995), que le plan de continuation présenté par Mme Y..., exploitant la pharmacie Jacquard, a été arrêté le 7 octobre 1994 par le Tribunal, après que la procédure de redressement judiciaire de Mme Y... soit passé du régime simplifié sans administrateur au régime général ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir arrêté le plan de continuation de l'entreprise Pharmacie Jacquard, selon le projet déposé le 26 janvier 1994 assorti de diverses modifications, pour une durée de dix ans, et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour que soit établi un plan conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, que le plan de continuation doit être élaboré par l'administrateur ; que, même si celui-ci concluait à la liquidation, il appartenait au Tribunal, qui préférait la solution du redressement judiciaire par voie de continuation, de demander à l'administrateur de lui proposer un plan ; que, en adoptant le plan que Mme Y... avait élaboré à l'époque où la procédure relevait du régime simplifié, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, non critiqués, l'arrêt retient que le second plan présenté par Mme Y... quelques heures avant l'audience n'est pas recevable en raison de sa tardiveté ; qu'en cet état du litige, il énonce, à bon droit, que rien n'interdisait au Tribunal, qui ne désirait pas suivre les conclusions de l'administrateur prônant la liquidation judiciaire de l'entreprise, d'adopter un plan de continuation élaboré par la débitrice elle-même ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. A... et Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11926
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 01 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-11926


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11926
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