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08/06/1999 | FRANCE | N°96-11823

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-11823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société en nom collectif (SNC) Servettaz-Gaillard, dont le siège est ..., en liquidation amiable anticipée, agissant en la personne de son liquidateur, M. Charles Y...,

2 / M. Charles Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société en nom collectif (SNC) Servettaz-Gaillard, dont le siège est ..., en liquidation amiable anticipée, agissant en la personne de son liquidateur, M. Charles Y...,

2 / M. Charles Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Servettaz-Gaillard et de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, que la société en nom collectif Servettaz-Gaillard (la SNC) et M. Y... reprochent à l'arrêt déféré (Paris, 12 décembre 1995) d'avoir rejeté leurs demandes tendant à faire déclarer M. X..., syndic de la société Construction électricité isolation chauffage (la CEICA) responsable de la mauvaise exécution des marchés conclus par eux avec cette société en vue de l'aménagement d'un hôtel dont ils étaient propriétaires et à le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la SNC et M. Y... se prévalaient, dans leurs conclusions d'appel, de la qualité de "dirigeant légal" de M. X..., sous sa gestion de mandataire, et des malfaçons et non-façons affectant l'ouvrage, c'est pour dénoncer la méconnaissance par le syndic de son obligation de "vérifier ou faire vérifier" les allégations de la SNC et de M. Y... à cet égard et donc de "veiller à la bonne exécution du marché", ce qui illustrait le "contexte scandaleux" dans lequel a été prise l'initiative procédurale litigieuse ;

qu'en considérant que cette demande visait à rendre M. X... personnellement responsable desdites malfaçons et non-façons, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si, en l'état des malfaçons et non-façons dénoncées qui, ultérieurement, devaient confirmer le caractère totalement abusif de la procédure de référé litigieuse, M. X... n'avait pas manqué à son obligation de surveillance du débiteur et de la bonne exécution des contrats poursuivis sous sa gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 et des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, en outre, qu'il était seulement demandé à la cour d'appel de rechercher si, en l'état de la pleine connaissance par le syndic des malfaçons et non-façons dénoncées, "l'initiative" procédurale du syndic de poursuivre en référé le versement d'une provision au titre de droits plus que précaires de la société CEICA n'était pas fautive ; qu'en s'attachant à de toutes autres considérations inopérantes prises d'un manque de considération du magistrat des référés et du syndic, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard des articles précités de la loi du 13 juillet 1967 et du Code civil ; alors, encore, que ce n'est pas l'exécution proprement dite de l'ordonnance de référé du 16 février 1983, exécutoire de plein droit par provision, qui était incriminée par la SNC et M. Y..., mais, au-delà de l'engagement même de cette action, l'absence de toutes précautions dans cette exécution, nonobstant la précarité manifeste des droits de la société CEICA ; qu'en réduisant ainsi à la seule exécution de l'ordonnance le grief formulé à l'encontre du syndic, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SNC et de M. Y... et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il appartenait au syndic, en l'état de la précarité des droits de la société CEICA au regard des malfaçons et non-façons dénoncées et de l'appel interjeté de l'ordonnance du juge des référés, de ne pas se dessaisir des fonds versés à titre provisionnel sans prendre toutes les précautions élémentaires et sans surveiller les comptes du débiteur ; qu'en écartant, de ce chef, toute responsabilité du syndic, au motif inopérant de ce que la constitution d'une garantie n'avait pas été sollicitée par la SNC et M. Y..., la cour d'appel a privé encore sa décision de toute base légale au regard de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 et des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que, saisie par la SNC et M. Y... de demandes dont la complexité imposait une interprétation, ce qui exclut la dénaturation des conclusions dont font état les première et quatrième branches, la cour d'appel a retenu que la responsabilité du syndic ne pouvait être recherchée qu'en raison des fautes personnelles commises par lui dans l'exercice de sa mission, et en a déduit que la recherche dont fait état la deuxième branche était inopérante ; qu'ayant encore retenu que la SNC et M. Y... n'avaient pas demandé au juge des référés de subordonner l'exécution provisoire de son ordonnance à la constitution d'une garantie, l'arrêt n'encourt pas les griefs des troisième et cinquième branches ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Servettaz-Gaillard et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11823
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-11823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11823
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