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08/06/1999 | FRANCE | N°96-11684

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-11684


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., appartement 338, 38100 Grenoble,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., appartement 338, 38100 Grenoble,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt à la société Génération sport (la société) ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en prétendant qu'il s'était porté caution du remboursement de ce prêt ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque, en sa qualité de caution, la somme de 315 257,92 francs, outre les intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant à partir de motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... ne s'était pas engagé, en sa qualité de caution, à garantir le remboursement d'un prêt qui devait être alloué à une société, dont il devait être associé, qui n'avait finalement pas été constituée, et qui n'en avait donc pas bénéficié, et non le remboursement du prêt pour lequel sa garantie était recherchée par la banque, lequel avait été consenti à une autre société, ayant la même dénomination sociale, mais dont il n'était pas associé, et à un taux d'intérêt différent de celui mentionné dans le contrat de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2011 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte de l'examen de leurs conclusions que le litige qui opposait les parties portait sur le point de savoir si l'engagement de caution qui avait été souscrit par M. X... avait, ou non, trait au prêt dont la banque poursuivait le remboursement à son encontre ; qu'en se prononçant sur un éventuel vice du consentement de la caution lors de la signature de l'acte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part,

qu'en condamnant M. X... à rembourser le solde d'un prêt qui avait été consenti par la banque à un taux d'intérêt de 10,645 % l'an après avoir constaté que la caution s'était engagée à garantir le remboursement d'un prêt assorti d'un taux d'intérêt de 9,50 % l'an, ce dont il résultait, à défaut de toute autre précision sur ce point, qu'il ne s'agissait pas du même prêt, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1134 et 2011 et suivants du Code civil ; et, alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en ne s'expliquant pas, en l'état de la contestation qui avait été élevée par la caution à cet égard, sur cette différence entre le taux d'intérêt figurant sur l'acte de cautionnement qui avait été signé par M. X... et celui afférent au contrat de prêt dont le remboursement était poursuivi par la banque, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2011 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le prêt de 290 000 francs a été consenti par la banque à la société le 22 novembre 1990 et que, le 22 décembre 1990, M. X... en garantissait le remboursement, l'acte de cautionnement portant le nom du débiteur principal, le montant du prêt, sa durée, son taux, ainsi que la mention manuscrite "bon pour caution solidaire à concurrence de 290 000 francs (en chiffres et en lettres), plus intérêts, commissions, frais et accessoires" ; qu'il retient ensuite que M. X... prétend, sans l'établir, qu'il devait être actionnaire et gérant de la société, mais qu'en janvier 1991, la banque lui a indiqué "verbalement" qu'elle "ne le voulait pas en qualité d'associé" et qu'il était "libre de tout engagement" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que la disparition des liens de droit existant entre une caution et un débiteur n'emporte pas à elle seule libération de la caution et que la modification du taux de l'intérêt dans les rapports entre le créancier et le débiteur, fût-elle établie, n'emporte pas novation du contrat de cautionnement, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 315 257,92 francs, se décomposant en une somme de 93 319,26 francs, correspondant à dix-neuf échéances d'un prêt de 290 000 francs demeurées impayées, entre le 2 décembre 1991 et le 2 juin 1993, date de la mise en demeure de payer adressée à la caution, et une somme de 221 938,66 francs, représentant le capital restant dû, outre intérêts au taux légal, à compter de cette dernière date, alors, selon le pourvoi, qu'en assortissant, dans sa totalité, la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... d'intérêts, au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure de payer qui lui avait été adressée par la banque, après avoir constaté que le prêt devait être remboursé en sept années, sans se prononcer sur le caractère exigible, au 2 juin 1993, de la somme de 221 938,66 francs représentant le capital restant dû à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 1153 du même Code ;

Mais attendu que les conclusions prises par M. X... n'avaient pas invoqué, devant les juges du fond, que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'avait d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne pouvait pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la banque ne justifiait pas avoir délivré à la caution l'information prévue par la loi et prononcé la déchéance des intérêts des échéances et du capital restant dû au taux contractuel, en déduit que "M. X... reste débiteur, à compter de sa mise en demeure, le 2 juin 1993, des intérêts au taux légal sur ces échéances et ce capital, soit au total, la somme de 315 257,92 francs" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette somme qui, selon ses propres constatations, correspondait à 221 938,66 francs représentant le capital restant dû et 93 319,26 francs au titre de dix-neuf échéances impayées, du 2 décembre 1991 au 2 juin 1993, ne comprenait pas, pour partie, des intérêts au taux conventionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11684
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Société - Gérant - Associé - Disparition des liens de droit entre la caution et la société - Libération de la caution (non).

CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Modification de leur taux - Novation (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 11 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-11684


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11684
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