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08/06/1999 | FRANCE | N°96-11284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-11284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit agricole des Savoie, aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Savoie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :

1 / de M. Charles Y...,

2 / de Mme Charles Y...,

demeurant tous deux 73550 Méribel Les Allues,

3 / de Mme Pia Z..., épouse Y..., demeurant Hôtel

Le Tremplin, 73120 Saint-Bon Tarentaise,

4 / de la société Leromin, société à responsabilité limit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit agricole des Savoie, aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Savoie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :

1 / de M. Charles Y...,

2 / de Mme Charles Y...,

demeurant tous deux 73550 Méribel Les Allues,

3 / de Mme Pia Z..., épouse Y..., demeurant Hôtel Le Tremplin, 73120 Saint-Bon Tarentaise,

4 / de la société Leromin, société à responsabilité limitée, dont le siège est Hôtel Bon Séjour, 73120 Saint-Bon Tarentaise,

5 / de la société Standard chartered bank, dont le siège est 38, X... Gate, London EC2N (Grande-Bretagne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Crédit agricole des Savoie, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Crédit agricole des Savoie, aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Savoie, de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de la société Standard Chartered Bank ;

Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 novembre 1995), que, par acte notarié du 15 avril 1986, les consorts Y... ont donné en location-gérance à la société Leromin (la société) deux fonds de commerce d'hôtel et café-bar-restaurant, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Savoie (la banque) se portant, par acte du 9 janvier 1991, caution solidaire de la société envers les bailleurs à concurrence de la somme de 199 206 francs ; que la société Standard Chartered Bank a, de son côté, fourni son cautionnement à la banque ; que la société ayant quitté les lieux loués en laissant divers impayés, les bailleurs ont poursuivi la banque en exécution de ses engagements ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux consorts Y..., alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'il résulte de l'engagement de caution que la Caisse s'engageait "à concurrence de la somme de 199 206 francs" ;

qu'en la condamnant à payer les sommes de 28 557, 24 francs outre intérêts légaux ainsi que celle de 199 206 francs dans les mêmes conditions, la cour d'appel, qui a constaté que la Caisse s'était engagée à un montant de 199 206 francs et qui cependant l'a condamnée à payer un montant supérieur, a violé les articles 2011 et suivants du Code civil ;

alors, deuxièmement, que la Caisse faisait valoir que sa garantie couvrait le loyer, les impôts, taxes et contributions, les intérêts et frais, ainsi que les accessoires au titre de la gérance libre du fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant ; qu'elle précisait que les accessoires se rattachaient aux autres éléments garantis exclusivement ; qu'en considérant que la garantie bancaire couvrait les accessoires dus au titre de la gérance libre du fonds de commerce dont il s'agit, c'est-à-dire tout ce qui peut être dû en sus du loyer, des impôts, taxes et contributions, intérêts et frais, la cour d'appel, qui se réfère au cautionnement donné au profit de la Caisse par la Chartered Bank en garantie des dettes de la société Leromin et couvrant le paiement des charges, loyers, TVA, intérêts relevant du non-paiement des loyers et des charges ainsi que le paiement des dommages aux mobiliers, installations et accessoires dans l'hôtel, motif pris que la Caisse avait nécessairement exigé de la société Leromin une garantie équivalente à celle qu'elle avait donnée, sans relever aucun élément démontrant que la Caisse avait émis de telles exigences, la cour d'appel s'est prononcée par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, qu'il résulte de l'article 2015 du Code civil que le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que le cautionnement donné par la Caisse garantissait le loyer, les impôts, taxes et contributions, intérêts et frais, ainsi que les accessoires au titre de la gérance libre du fonds de commerce ; que la Caisse faisait valoir que, par

application de ces dispositions, l'engagement ne pouvait être étendu au-delà de la garantie du poste de location, les accessoires s'entendant de ceux relatifs aux loyers, impôts et taxes ; qu'en considérant que la garantie bancaire couvrait les accessoires dus au titre de la gérance libre du fonds de commerce dont il s'agit, c'est-à-dire tout ce qui peut être dû en sus du loyer, des impôts, taxes et contributions, intérêts et frais, que cette interprétation est confortée par le cautionnement prévu par le contrat de location-gérance en date du 15 avril 1986, lequel prévoit une garantie notamment pour l'exécution des charges et conditions du bail par le preneur dont l'entretien du mobilier, du matériel, des locaux, et par le contenu de la garantie accordée par la société Standard Chartered Bank, à savoir paiement des charges et des loyers, de la TVA, paiement des intérêts relevant du non-paiement des loyers et des charges, des dommages aux mobiliers, installations et accessoires dans l'hôtel, la cour d'appel a étendu le cautionnement au-delà de ce qui est stipulé et a violé l'article 2015 du Code civil ; alors, quatrièmement, que le cautionnement ne se présumant point et devant être exprès sans pouvoir être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, en cas de doute sur l'étendue de l'obligation de la caution, l'interprétation restrictive bénéficie à la caution ; qu'ayant relevé que le poste "accessoires" doit être interprété dès lors que son contenu n'est pas clair, que la cour d'appel ne peut définir des accessoires autres que les intérêts, les frais ou les impôts et taxes, qu'il est dès lors nécessaire de déterminer le sens des accessoires prévus à l'acte de cautionnement, la cour d'appel, qui décide que la garantie bancaire couvrait les accessoires dus au titre de la gérance libre du fonds de commerce dont il s'agit, c'est-à-dire tout ce qui peut être dû en sus du loyer, des impôts, taxes et contributions, intérêts et frais, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait un doute sur l'étendue de l'engagement de la caution qui devait bénéficier à cette dernière et, partant, a violé l'article 2015 du Code civil ; et, alors, enfin, qu'il résulte de l'acte de cautionnement que la garantie bancaire a été donnée afin de couvrir le loyer, les impôts, taxes et contributions, intérêts et frais, ainsi que les accessoires au titre de la gérance libre du fonds de commerce ; qu'il résultait de cette mention que les accessoires étaient ceux de l'obligation principale consistant dans le paiement du loyer ; qu'en décidant que la garantie bancaire couvrait les accessoires au titre de la gérance libre du fonds de commerce dont il s'agit, c'est-à-dire tout ce qui peut être dû en sus du loyer, des impôts, taxes et contributions, intérêts et frais, la cour d'appel a méconnnu les dispositions de l'acte de cautionnement en l'étendant au-delà de ce qu'il énonce en violation de l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la banque à payer aux consorts Y... la somme de 28 557, 24 francs, l'arrêt, statuant à nouveau, condamne celle-ci à payer aux bailleurs la somme de 199 206 francs, à concurrence de laquelle celle-ci s'était engagée ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant justement retenu que le contenu du terme "accessoires" prévu à l'acte de cautionnement du 9 janvier 1991 n'était pas clair, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, en a apprécié le sens et la portée et s'est référée, pour dégager la commune intention des parties, au contrat de location-gérance et à la garantie accordée par la société Standard Chartered Bank ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est, pour le surplus, mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit agricole des Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit agricole des Savoie, aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Savoie, à payer à M. et Mme Charles Y... et Mme Pia Z..., épouse Y..., la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11284
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Fonds de commerce - Location-gérance - Emploi du terme "accessoires" - Pouvoir d'interprétation du juge.


Références :

Code civil 1134 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), 06 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-11284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11284
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