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08/06/1999 | FRANCE | N°96-11092

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-11092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... au Mont d'Or,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Bruno Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Nespola, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p

ublique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... au Mont d'Or,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Bruno Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Nespola, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 1995), que M. X... a commandé à la société Nespola des travaux de rénovation d'un immeuble lui appartenant ; qu'à la suite de malfaçons dans l'exécution de ces travaux, M. X... a refusé de payer le solde de la facture de la société Nespola ; qu'après le redressement judiciaire de cette entreprise, M. X..., assigné en paiement par M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Nespola, a reconventionnellement demandé une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour lui permettre d'effectuer les travaux de reprise des désordres ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer à M. Y..., ès qualités le solde des travaux de rénovation réalisés par la société Nespola alors, selon le pourvoi, que celui qui oppose à une créance invoquée contre lui par la "masse des créanciers" l'exception d'inexécution des travaux, servant de fondement à cette créance n'agit pas en qualité de créancier ; qu'en condamnant dès lors, en l'espèce, M. X... à payer à l'administrateur judiciaire la somme correspondant au coût d'exécution desdits travaux, pour le seul motif que M. X... n'avait pas valablement déclaré la créance correspondant à sa demande reconventionnelle subsidiaire en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, et les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... n'a pas déclaré sa créance, l'arrêt retient exactement que l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne fait pas obstacle au paiement, par compensation, de créances connexes mais que, toutefois, la créance qui n'a pas été déclarée et n'a pas donné lieu à relevé de forclusion est éteinte, ce qui exclut toute compensation judiciaire entre créance et dette respectives ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11092
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Défaut de déclaration - Extinction - Compensation avec une autre de la déclaration non déclarée - Impossibilité, sauf relevé.


Références :

Code civil 1289
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50 et 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre), 10 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-11092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11092
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