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08/06/1999 | FRANCE | N°96-10684

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 96-10684


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Serge X..., demeurant ... et actuellement ...,

2 / M. Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Brouard Daudet, société civile professionnelle, dont le siège est ... (suivant les déclarations d'appel du 22 février 1994) et ... (suivant les constitutions de son avoué), prise en qualité

de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Essor international,

défendere...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Serge X..., demeurant ... et actuellement ...,

2 / M. Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Brouard Daudet, société civile professionnelle, dont le siège est ... (suivant les déclarations d'appel du 22 février 1994) et ... (suivant les constitutions de son avoué), prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Essor international,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... et de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la société Brouard Daudet, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... qu'il s'est désisté de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y..., dirigeant de la société Essor international (la société) depuis le 18 juillet 1989, reproche à l'arrêt déféré (Paris, 3 novembre 1995) de l'avoir condamné à supporter les dettes de la société mise en redressement judiciaire le 4 septembre 1989, à concurrence de 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, les dirigeants d'une personne morale peuvent être déclarés responsables de tout ou partie de l'insuffisance d'actif résultant d'une faute de gestion de leur part ; qu'en énonçant que les activités de la société demeuraient en marge de ses statuts quand elle poursuivait en réalité des études et des marchés de travaux conformément à l'objet social, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, que selon l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, les dirigeants d'une personne morale peuvent être déclarés responsables de tout ou partie de l'insuffisance d'actif résultant d'une faute de gestion de leur part ; qu'en se bornant à relever que la société souffrait d'une insuffisance de capitaux propres tout en se refusant à examiner la portée et la gravité des deux défaillances contractuelles subies par la société, lesquelles se trouvaient à l'origine directe et exclusive de ses difficultés financières, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; et alors, enfin, que suivant l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la condamnation des dirigeants ne peut, en principe, dépasser le montant de l'insuffisance d'actif ; qu'en se refusant dès lors à rechercher les raisons pour lesquelles l'insuffisance d'actif de 14 000 000 francs, tardivement annoncée par le liquidateur sur la foi d'éléments expressément contestés par M. Y..., pouvait être supérieure au montant cumulé des créances vérifiées, lequel s'établissait à environ 4 000 000 francs au 31 mars 1990, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas énoncé que les activités de la société demeuraient en marge de ses statuts ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'orientation des activités de la société dans la construction et la promotion immobilières imposait d'effectuer des investissements importants, la cour d'appel, qui a relevé que les moyens de financement étaient demeurés inadaptés, et qui a retenu que cette situation démontrait l'existence d'une faute de gestion des dirigeants ayant contribué à l'insuffisance d'actif, n'était pas tenue d'examiner les autres causes de cette insuffisance ;

Attendu, enfin, qu'après avoir constaté que l'actif s'élevait à 170 954 francs, la cour d'appel a confirmé le jugement qui a condamné les dirigeants à payer les dettes de la société à hauteur d'une somme totale de 3 500 000 francs ; que le moyen qui soutient que le passif aurait été d'environ 4 000 000 francs est dénué d'intérêt, dès lors que, même dans cette hypothèse, le total des condamnations prononcées n'est pas supérieur à l'insuffisance d'actif ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche et qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle Brouard et Daude, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10684
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 03 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-10684


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10684
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