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08/06/1999 | FRANCE | N°95-19246

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 95-19246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Michèle I..., épouse E..., demeurant ...,

2 / la SNC Pharmacie de l'Europe, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Olivier B..., pris ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SNC Pharmacie de l'Europe et de Mme E..., demeurant Maestr

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2 / de M. J..., pris ès qualités de représentant des créanciers au redressement judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Michèle I..., épouse E..., demeurant ...,

2 / la SNC Pharmacie de l'Europe, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Olivier B..., pris ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SNC Pharmacie de l'Europe et de Mme E..., demeurant Maestro, ...,

2 / de M. J..., pris ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SNC Pharmacie de l'Europe et de Mme E..., demeurant ...,

3 / de Mlle F..., prise en qualité de représentante des salariés demeurant Pharmacie de l'Europe, ...,

4 / de M. Bernard Y..., pris comme agissant "pour le compte de son client", demeurant Nîmes Ville Active, ...,

5 / de Mme Anne G..., demeurant ...,

6 / de Mme Sylvie H..., épouse C..., demeurant ...,

7 / de la société Millet Ferrando, société en nom collectif, dont le siège est ...,

8 / de Mme Chantal D..., épouse Z..., demeurant 3, place Delille, 34200 Sète,

9 / de Mlle Christine A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme E... et de la SNC Pharmacie de l'Europe, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de MM. B... et J..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme E... et à la SNC Pharmacie de l'Europe de leur désistement à l'égard de M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 29 juin 1995), que les 18 avril et 7 octobre 1992, Mmes Z... et A..., qui exploitaient en société en nom collectif la Pharmacie de l'Europe (la SNC) ont cédé leurs parts à Mme E..., à charge par cette dernière de rembourser dans un délai déterminé une partie du compte courant ouvert dans les livres de la SNC au nom des cédantes, et de se substituer à celles-ci dans leurs engagements de caution à l'égard de la société Interfimo, le tout sous condition résolutoire en cas d'inexécution ;

qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la SNC, le 3 septembre 1993, Mmes Z... et A... ont assigné Mme E... en résolution de la cession des parts tandis que, le 11 octobre 1993, le Tribunal a ouvert, en application de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, le redressement judiciaire de Mme E..., tenue indéfiniment et solidairement du passif social ; que l'administrateur judiciaire a présenté deux projets de plans de redressement de l'entreprise, l'un de continuation, assorti d'une demande de cession forcée des parts à Mme E... dans le cas où la cession consentie par Mmes Z... et A... serait résolue, l'autre de cession au profit de Mmes G... et C... ; que, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de Mme E... fait en son nom personnel et, rejetant le plan de continuation, a arrêté le plan de cession ;

Sur la recevabilité du pourvoi de Mme E..., contestée par la défense :

Attendu que l'administrateur du redressement judiciaire de Mme E... et le représentant de ses créanciers invoquent l'irrecevabilité du pourvoi formé par Mme E... au motif que celle-ci ne présente aucune critique contre le dispositif déclarant son appel irrecevable, faute d'intérêt ;

Mais attendu que si Mme E... ne critique pas le dispositif de l'arrêt qui a déclaré son appel, formé "en nom personnel", irrecevable, elle demeure fondée, en sa qualité de représentant légal de la SNC, à critiquer l'arrêt en ce qu'il a écarté le plan de continuation de l'entreprise qu'elle proposait et arrêté le plan de cession ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et le second moyen, réunis :

Attendu que Mme E... et la SNC reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant sur un passif simplement déclaré, non vérifié et qui n'a fait l'objet d'aucune décision d'admission, pour estimer que le plan de continuation proposé ne permettait pas un remboursement de l'intégralité du passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'extinction de la créance principale pour défaut de déclaration entraîne la libération de la caution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que la créance de la société Interfimo ne figure pas sur l'état des créances près de deux ans après l'ouverture de la procédure, soit le 3 septembre 1993, ce qui implique son défaut de déclaration dans le délai légal et donc son extinction ; qu'en retenant néanmoins dans le passif de la SNC la créance de Mmes Z... et A... au titre du cautionnement de la société Interfimo, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du Code civil ; alors, en outre, que dans ses conclusions d'appel, Mme E... faisait valoir que sur la seule base du chiffre d'affaires réalisé par la société en 1994, une trésorerie de 700 000 francs avait pu être bloquée tandis que le plan de continuation proposé nécessitait un financement de 500 000 francs par an ; qu'en estimant que le plan proposé reposait sur des perspectives d'évolution trop optimistes du chiffre d'affaires dans les années à venir, sans avoir égard aux conclusions de Mme E... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que dans ses conclusions d'appel, Mme E... avait fait valoir que la bénéficiaire du plan de cession proposé, Mme C..., ne pouvait légalement exploiter une officine de pharmacie au regard des dispositions de l'article L. 575 du Code de la santé publique ; qu'en ordonnant ce plan de cession sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le jugement de redressement judiciaire suspend les actions individuelles des créanciers, y compris celles tendant à contraindre le débiteur à exécuter l'obligation de se substituer à une caution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que tant la SNC que Mme E... en son nom personnel ont fait l'objet de

jugements de redressement judiciaire ; qu'en estimant, néanmoins, que le plan de continuation était soumis à l'aléa d'une résolution judiciaire de la cession des parts de Mmes Z... et A..., la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que le plan de redressement peut être arrêté sans attendre la vérification des créances ;

Attendu, d'autre part, qu'en présence des conclusions de la SNC qui exposaient qu'on ne devait pas prendre en compte deux fois les créances des banques et celles des cautions de ces créanciers, la cour d'appel, qui a accueilli cette observation, ne s'est pas prononcée sur la validité de la déclaration de la créance de cette société ;

Attendu, en outre, que répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a constaté que la capacité de la SNC à rembourser le passif était inadaptée à l'importance de celui-ci ;

Attendu, encore, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions dont fait état la quatrième branche pour apprécier le sérieux des possibilités de redressement et de règlement du passif ;

Attendu, enfin, que la SNC n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNC Pharmacie de l'Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par MM. B... et J..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19246
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Décision l'arrêtant - Nécessité d'attendre la vérification des créances (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 61

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 29 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°95-19246


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19246
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