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08/06/1999 | FRANCE | N°95-19012

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 95-19012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Guyanaise d'armement et de pêche (Guyapêche), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Joseph Y..., ès qualités de représentant des salariés de la société Guyapêche, domicilié zone portuaire de Pariacabo, 97310 Kourou,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Guyanaise d'armement et de pêche (Guyapêche), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Joseph Y..., ès qualités de représentant des salariés de la société Guyapêche, domicilié zone portuaire de Pariacabo, 97310 Kourou,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne civile et commerciale), au profit :

1 / de la SCP Sauvan-Gouletquer, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Guyapêche, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Guyapêche, domicilié ...,

3 / de la société Unifipêche, société anonyme, dont le siège est Larivot, Matoury, ...,

4 / de la Ferme Janikeete, dont le siège est ...,

5 / de la société Osutrans, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Unifipêche, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Guyanaise d'armement et de pêche (Guyapêche), et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sauvan-Gouletquer, ès qualités, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Unifipêche, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi provoqué que sur le pourvoi principal ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Attendu que la société Unifipêche soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors qu'il tend à remettre en cause les dispositions d'un arrêt qui, après avoir dit recevable le recours-nullité, a rejeté au fond ledit recours ;

Mais attendu que si la recevabilité de l'appel-nullité est conditionnée par l'existence de griefs autonomes, tels l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure, son effet dévolutif s'opère pour le tout en application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi est recevable ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, de ce pourvoi :

Attendu que la société Guyanaise d'armement et de pêche (société Guyapêche) fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 avril 1995) d'avoir rejeté la demande de nullité du jugement arrêtant le plan de cession au profit de la société Unifipêche, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Guyapêche faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'une proposition de reprise de la société Unifipêche avait été transmise postérieurement à son offre officielle en date du 16 novembre 1994, à l'administrateur, la veille de l'audience, soit le 13 décembre 1994 sans que cette offre ait pu être connue par le débiteur ainsi que par les organes représentant le personnel de la société Guyapêche lesquels n'ont pu, par la force des choses, être consultés sur cette proposition ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Guyapêche et le représentant de ses salariés avaient été consultés sur l'offre modificative de la société Unifipêche à une date et dans des conditions leur permettant de formuler utilement leurs observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 44 du décret du 27 décembre 1985, ainsi que de l'article 86 du même texte ; et alors, d'autre part, qu'en décidant que la société Guyapêche et les représentants des salariés de ladite société n'étaient pas fondés, eu égard au rapport de l'administrateur et aux éléments relevés dans le jugement, à critiquer l'offre de cession de la société Unifipêche pour défaut de prévision d'activité et de financement et de

garantie, estimant qu'il s'agissait d'un moyen d'appel réformation, tout en constatant que l'appel tendait, en premier lieu, à l'annulation du jugement avec toutes ses conséquences de droit, la cour d'appel a violé les articles 83 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que toutes les parties ont pu avoir connaissance de toutes les propositions et y répondre au cours des débats, l'arrêt retient exactement qu'aucune violation du principe de la contradiction n'est établie et que le jugement ne peut encourir d'annulation sur ce point ;

Attendu, d'autre part, qu'en écartant les critiques tenant à l'absence de véritable offre de cession pour défaut de prévisions d'activité et de financement et de garantie en faisant référence au rapport de l'administrateur et aux éléments relevés dans le jugement, l'arrêt répond au grief formulé par la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de la société Guyapêche, le pourvoi provoqué de la société Unifipêche est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué de la société Unifipêche :

Rejette le pourvoi de la société Guyapêche ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Sauvan-Goulletquer, ès qualités, et de la société Unifipêche ;

Condamne la société Guyanaise d'armement et de pêche (Guyapêche) et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19012
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel-nullité - Portée pour le tout.


Références :

Nouveau code de procédure civile 562 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne civile et commerciale), 24 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°95-19012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19012
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