La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1999 | FRANCE | N°95-18272

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 95-18272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle maritime immobilière (SIMI), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :

1 / du Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME), dont le siège est ...,

2 / de M. Henri-Claude X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anony

me

Z...

frères, domicilié 59, boulevard maréchal Foch, 83000 Toulon,

3 / de la société
Z....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle maritime immobilière (SIMI), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :

1 / du Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME), dont le siège est ...,

2 / de M. Henri-Claude X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme

Z...

frères, domicilié 59, boulevard maréchal Foch, 83000 Toulon,

3 / de la société
Z...
frères, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de Mme Jeannine Y..., épouse Z..., demeurant ... Sanary-sur-Mer,

6 / du receveur principal des Douanes, domicilié Port marchand, 83000 Toulon,

7 / du capitaine, commandant des services du Port de Toulon, domicilié 83000 Toulon,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société industrielle maritime immobilière (SIMI), de la SCP Boré et Xavier, avocat du receveur principal des Douanes, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de Me Le Prado, avocat du Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 avril 1999, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Société industrielle maritime immobilière, se désister du pourvoi formé contre la décision rendue par la 15e chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Procence le 7 décembre 1994, au profit du Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME), de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société
Z...
frères, de la société
Z...
frères, de la Société générale, de Mme Z..., née Geoffroy, du receveur principal des Douanes et du capitaine commandant des services du Port de Toulon, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 7 septembre 1998 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la Société industrielle maritime immobilière (SIMI) de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer au receveur principal des Douanes la somme de 10 000 francs et au Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME) la somme de 20 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18272
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), 07 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°95-18272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.18272
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award