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08/06/1999 | FRANCE | N°95-13866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 1999, 95-13866


Attendu que la société Transports Goigoux a fait procéder à l'installation d'un nouveau moteur sur un camion par la société Porte ; que le moteur a été fourni à la société Porte par la société Pac, qui l'avait acheté à l'EURL Garage Joubert, après sa rénovation ; que le moteur s'étant révélé atteint d'un vice caché, la société Transports Goigoux a assigné la société Pac et l'EURL Garage Joubert, en paiement du coût des réparations et d'une indemnité d'immobilisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur la deuxi

ème branche du moyen : (sans intérêt) ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Attendu qu'...

Attendu que la société Transports Goigoux a fait procéder à l'installation d'un nouveau moteur sur un camion par la société Porte ; que le moteur a été fourni à la société Porte par la société Pac, qui l'avait acheté à l'EURL Garage Joubert, après sa rénovation ; que le moteur s'étant révélé atteint d'un vice caché, la société Transports Goigoux a assigné la société Pac et l'EURL Garage Joubert, en paiement du coût des réparations et d'une indemnité d'immobilisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur la deuxième branche du moyen : (sans intérêt) ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que la société Pac, " elle-même professionnelle ", avait vendu le moteur sans effectuer le moindre contrôle ni vérifier la parfaite qualité du matériel, sans s'arrêter au moyen, pris de la livraison directe du moteur litigieux du Garage Joubert au Garage Porte, et donc de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de connaître l'existence du vice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du Code civil ;

Mais attendu que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même lorsqu'il a fait procéder à une livraison directe de la chose par le fournisseur à son client ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées au moyen et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-13866
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance du vendeur - Vendeur professionnel - Livraison directe de la chose par le fournisseur au client - Absence d'influence .

VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance du vendeur - Etendue de la garantie - Vendeur professionnel

Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose vendue, alors même qu'il a fait procéder à une livraison directe de la chose par le fournisseur à son client.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1999, pourvoi n°95-13866, Bull. civ. 1999 I N° 198 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 198 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Gatineau, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.13866
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