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03/06/1999 | FRANCE | N°98-11255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1999, 98-11255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Roger X... Baille, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siè

ge est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Roger X... Baille, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de Me Cossa, avocat de M. X... Baille, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, et le moyen unique du pourvoi incident de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, réunis :

Attendu que l'URSSAF a décerné au titre du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés contre M. Y..., chirurgien-dentiste, une contrainte pour paiement de cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 1992 ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1997), commun à la Caisse primaire d'assurance maladie, a accueilli l'opposition et annulé la contrainte ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le chirurgien-dentiste, exerçant son activité à titre libéral, s'il ne relève pas du régime visé par l'article L.722.1 du Code de la sécurité sociale, est obligatoirement affilié au régime des travailleurs non salariés et doit s'acquitter auprès des organismes gérant les différents risques des cotisations dans les conditions de droit commun, et que l'article 1 de la loi du 2 janvier 1978 oblige toute personne à être affiliée à un régime d'assurance maladie ou à défaut au régime de l'assurance personnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que M. Y... n'est affilié ni au régime de l'assurance personnelle ni au régime d'assurance maladie obligatoire, qu'il s'agisse du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés (CMR) ou de la Caisse nationale maladie des professions libérales, et qui annule la contrainte délivrée par l'URSSAF, exclut ainsi M. Y... de tout régime d'assurance maladie et viole l'article 1 de la loi du 2 janvier 1978 ;

Attendu que de son côté la caisse primaire d'assurance maladie reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que tout chirurgien-dentiste qui exerce son activité professionnelle doit être affilié à un régime lui assurant une couverture sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'intéressé n'était affilié ni au régime de l'assurance personnelle ni à l'un des régimes indépendants, de sorte qu'il devait nécessairement être affilié au régime de l'article L.722-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en estimant que l'intéressé ne devrait pas être nécessairement affilié à ce dernier régime, la cour d'appel l'a dispensé de toute affiliation à un régime d'assurance maladie et a ainsi violé l'article 1 de la loi du 2 janvier 1978 ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la Caisse avait fait valoir que M. Y... continuait de bénéficier des remboursements de la sécurité sociale en cas de maladie et du paiement de ses cotisations vieillesse ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'acceptation par le chirurgien-dentiste des prestations qui sont la contrepartie des cotisations versées par les adhérents au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ne démontrait pas que M. Y... avait personnellement adhéré à la convention type, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.722-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions de la Caisse ni de l'arrêt attaqué que la caisse primaire d'assurance maladie ait prétendu que M. Y... avait reçu et accepté des prestations de sa part ; qu'en sa seconde branche le moyen de la Caisse est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, saisie d'une opposition à une contrainte décernée par l'URSSAF, et non d'un conflit d'affiliation relève qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté approuvant la convention des chirurgiens-dentistes, M. Y... n'a pas adhéré personnellement à la convention type ;

qu'elle en a exactement déduit, peu important le maintien des avantages résultant du régime considéré, qu'il n'était pas redevable des cotisations litigieuses ; d'où il suit qu'en aucun de leurs griefs les pourvois ne sont fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne l'URSSAF et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-11255
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), 24 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1999, pourvoi n°98-11255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11255
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