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03/06/1999 | FRANCE | N°98-11000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1999, 98-11000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de M. René X..., domicilié Clinique chirurgicale du Pré, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu

e du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de M. René X..., domicilié Clinique chirurgicale du Pré, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a effectué sur quatre patients des prélèvements pulmonaires chirurgicaux qu'il a cotés KC 150, et, sur un cinquième patient, un prélèvement pulmonaire, pratiqué avec thoracotomie, pour lequel il a porté la même cotation ; que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que les quatre premiers actes devaient être cotés K 40 (pleuroscopie à but diagnostique ou thérapeutique) et que le dernier correspondait à une thoracotomie cotée KC 100, en l'absence de geste sur des lésions viscérales justifiant une cotation plus importante, lui a réclamé le remboursement des honoraires perçus en sus de ces cotations ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Le Mans, 15 octobre 1997) a accueilli le recours du praticien contre cette décision ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte du titre VII, chapitre III (plèvre-poumons), article 2 (actes de chirurgie) de la nomenclature générale des actes professionnels résultant de l'arrêté modifié du 27 mai 1972 que la cotation KC 150 correspond à "l'ablation du segment ou d'un poumon" ; qu'en appliquant cette cotation au retranchement d'une partie du parenchyme pulmonaire à visée diagnostique, qui ne constitue pas l'ablation d'un segment ou d'un poumon, le Tribunal a violé l'article 2 du chapitre III du titre VII de la nomenclature générale des actes professionnels ;

Mais attendu que, par une appréciation des éléments de fait, qui ne peut pas être remise en question devant la Cour de Cassation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé que les actes de chirurgie litigieux devaient recevoir la cotation KC 150 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-11000
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, 15 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1999, pourvoi n°98-11000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11000
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