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03/06/1999 | FRANCE | N°98-10471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1999, 98-10471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Automonin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril

1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Automonin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Automonin, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Automonin, victime d'un accident du travail le 10 janvier 1994, s'est trouvée en arrêt de travail le 13 juin 1994 ; que l'employeur ayant contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui a pris en charge cet arrêt de travail en tant que rechute de l'accident du travail, la cour d'appel (Grenoble, 17 novembre 1997), statuant après expertise médicale judiciaire, a accueilli le recours de celui-ci ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une première part, que la question de savoir si les troubles ayant justifié un arrêt de travail sont une rechute d'un accident de travail antérieur, pris en charge au titre de la législation professionnelle, constitue une contestation d'ordre médical relative à l'état de la victime justifiant la mise en oeuvre d'une expertise technique à l'exclusion d'une expertise médicale judiciaire ; qu'en se fondant sur le rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par les premiers juges pour dire que les lésions présentées par Mme X... après le 13 juin 1994 ne constituaient pas une rechute de l'accident du travail du 10 janvier 1994, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'une deuxième part, que l'expert judiciaire ayant conclu que l'arrêt de travail du 13 juin 1994 constituait une rechute de l'accident du travail du 10 janvier 1994, la cour d'appel, qui a écarté cet avis pour estimer qu'il résultait de ce rapport que les lésions présentées par Mme X... après le 13 juin 1994 ne constituaient pas une rechute de l'accident du travail du 10 janvier 1994, mais étaient la conséquence d'un état pathologique antérieur, a tranché une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime et a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 précités ; alors, d'une troisième part, que dans son rapport, l'expert avait énoncé que si la symptomatologie avait persisté bien au-delà du 13 juin 1994, il convenait d'évoquer l'hypothétique responsabilité d'un état antérieur pathologique certifié par l'existence d'une discopathie arthrosique C5-C6 sans rapport avec le traumatisme consécutif à l'accident du travail et avait conclu que l'arrêt de travail du 13 juin 1994 constituait une rechute de l'accident du travail du 10 janvier 1994 ; qu'en déclarant que l'expert avait conclu de manière claire et dépourvue d'ambiguïté que la persistance de la symptomatologie au-delà du 13 juin 1994 trouvait sa cause dans l'existence d'une discopathie arthrosique antérieure et sans rapport avec le traumatisme initial, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'ayant relevé que l'expert avait estimé possible d'admettre que la lésion du 13 juin 1994 était liée à l'accident du travail du 10 janvier 1994, mais qu'elle ne pouvait alors justifier qu'un arrêt de travail de quelques jours, voire de quelques semaines, et en réformant néanmoins le jugement entrepris qui avait dit justifiée la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute invoquée le 13 juin 1994, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie, qui a conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui se fondait sur le rapport d'expertise médicale judiciaire, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position qu'elle a adoptée devant les juges du fond ;

Et attendu que, par une interprétation des termes du rapport d'expertise médicale judiciaire exclusive de toute dénaturation, l'arrêt relève que la cause de l'arrêt de travail du 13 juin 1994 se trouve dans un état pathologique antérieur à l'accident du travail du 10 janvier 1994 ; que la cour d'appel, qui devait rechercher s'il y avait aggravation des lésions causées par l'accident du travail, et qui n'était pas liée par les conclusions du rapport d'expertise, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'arrêt de travail litigieux ne constituait pas une rechute au sens de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, ne peut être accueilli en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble à payer à la société Automonin la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-10471
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 17 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1999, pourvoi n°98-10471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10471
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