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03/06/1999 | FRANCE | N°97-21399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1999, 97-21399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Chartres, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Francel, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centr

e, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Chartres, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Francel, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Chartres, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Francel, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les primes d'intéressement versées, en 1993, par la société Francel en application d'un accord du 25 juin 1993 ;

Attendu que, pour annuler le redressement sur ce point, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'accord selon lesquelles les salariés dont le nombre de jours ouvrés de présence est inférieur à soixante au cours de l'exercice ne percevront pas d'intéressement ne font que définir de façon générale les conditions d'octroi de la prime par rapport à un taux de présence minimum non assimilable à un taux d'absentéisme ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'accord prévoyait que les primes d'intéressement seraient calculées en tenant compte d'un "coefficient de présentéisme" pour l'établissement duquel les absences pour maladie inférieures à un mois et les absences injustifiées seraient décomptées respectivement pour le double et le quintuple de leur durée réelle, et que ces minorations fondées sur le comportement personnel des salariés retiraient aux primes leur caractère de rémunération collective, en sorte qu'elles ne pouvaient ouvrir droit à exonération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la société Francel ;

Condamne la société Francel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Francel à verser à l'URSSAF de Chartres la somme de 15 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21399
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Taux d'absentéisme.


Références :

Ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 2 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 23 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1999, pourvoi n°97-21399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21399
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