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03/06/1999 | FRANCE | N°97-21046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1999, 97-21046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° E 97-21.046 et J 97-22.154 formés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 6 octobre et 12 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ... les Martigues,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

de la Direction régionale d

es affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° E 97-21.046 et J 97-22.154 formés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 6 octobre et 12 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ... les Martigues,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation, commun aux deux pourvois, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 97-22.154 et E 97-21.046 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF a décerné au titre du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés contre M. X..., chirurgien-dentiste, deux contraintes pour paiement de cotisations et majorations de retard afférentes la première à l'année 1989 et la seconde pour la période du 1er mai 1990 au 30 avril 1991 ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 6 octobre et 12 novembre 1997) et a accueilli les oppositions de M. X... et annulé les contraintes ;

Attendu que l'URSSAF fait grief aux arrêts attaqués d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le chirurgien-dentiste, exerçant son activité à titre libéral, s'il ne relève pas du régime visé par l'article L. 722-1, est obligatoirement affilié au régime des travailleurs non salariés et doit s'acquitter auprès des organismes gérant les différents risques des cotisations dans les conditions de droit commun, et que l'article 1 de la loi du 2 janvier 1978 oblige toute personne à être affiliée à un régime d'assurance maladie ou à défaut au régime de l'assurance personnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève que M. X... n'est affilié ni au régime de l'assurance personnelle ni au régime d'assurance maladie obligatoire, qu'il s'agisse du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés (CMR) ou de la Caisse nationale maladie des professions libérales, et qui annule les contraintes délivrées par l'URSSAF, exclut ainsi M. X... de tout régime d'assurance maladie et viole l'article 1 de la loi du 2 janvier 1978 ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'oppositions à contraintes et non d'un conflit d'affiliation, relève qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté approuvant la Convention nationale des chirurgiens-dentistes, M. X... n'a pas adhéré à la convention type ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'était pas redevable des cotisations litigieuses ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21046
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale) 1997-10-06 1997-11-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1999, pourvoi n°97-21046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21046
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