AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Alain Z..., demeurant route Nationale, 13019 Calas,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a déposé un mémoire en intervention par lequel elle déclare s'associer aux prétentions de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après invitation adressée aux parties de présenter leurs observations :
Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et en cas d'empêchement, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que le jugement attaqué, qui a accueilli l'opposition à contrainte formée par M. Z..., mentionne que le Tribunal des affaires de sécurité sociale s'est réuni en audience publique le 4 juillet 1996 sous la présidence de Mme X..., et a été signé le 3 juillet 1997 par le président, M. W. Y... ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas que M. W. Y... ait présidé aux débats et au délibéré, le jugement signé par celui-ci est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.