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03/06/1999 | FRANCE | N°97-20301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1999, 97-20301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Alain Z..., demeurant route Nationale, 13019 Calas,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des

Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Alain Z..., demeurant route Nationale, 13019 Calas,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La CPCAM des Bouches-du-Rhône a déposé un mémoire en intervention par lequel elle déclare s'associer aux prétentions de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après invitation adressée aux parties de présenter leurs observations :

Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et en cas d'empêchement, l'un des juges qui en ont délibéré ;

Attendu que le jugement attaqué, qui a accueilli l'opposition à contrainte formée par M. Z..., mentionne que le Tribunal des affaires de sécurité sociale s'est réuni en audience publique le 4 juillet 1996 sous la présidence de Mme X..., et a été signé le 3 juillet 1997 par le président, M. W. Y... ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas que M. W. Y... ait présidé aux débats et au délibéré, le jugement signé par celui-ci est nul ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-20301
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1999, pourvoi n°97-20301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20301
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