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03/06/1999 | FRANCE | N°97-19934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1999, 97-19934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SNECMA, dont le siège est Site de Gennevilliers, ...,

en cassation d'une décision rendue le 28 avril 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'aud

ience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SNECMA, dont le siège est Site de Gennevilliers, ...,

en cassation d'une décision rendue le 28 avril 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société SNECMA, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'après avoir reconnu M. X... atteint de la surdité prévue au tableau n° 42 des maladies professionnelles, la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé le 28 mars 1990 son taux d'incapacité permanente partielle à 18 % ; que sur le recours de la SNECMA, employeur, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a réduit ce taux à 12 % ;

Attendu que la SNECMA fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'avant de prendre une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, la Caisse primaire doit impérativement informer l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'en se bornant à relever que la décision de la Caisse primaire du 28 mars 1990 comportait les conclusions médicales de son médecin-conseil, que l'employeur pouvait se faire communiquer le dossier médical par la Caisse, et que le médecin de l'employeur présent à la séance de la commission régionale pouvait se faire communiquer le dossier médical, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la société, si la Caisse, préalablement à sa décision du 28 mars 1990, avait informé celle-ci sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, qui avait seulement à fixer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle, n'avait pas à rechercher si la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de reconnaître le 28 mars 1990 le caractère professionnel de la surdité de M. X..., avait assuré l'information de la SNECMA sur la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SNECMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SNECMA et de la CPAM du Val d'Oise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-19934
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 28 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1999, pourvoi n°97-19934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19934
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