AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de M. X... Le Marc, demeurant anciennement ..., et actuellement bâtiment B, appartement 85, La Réole Verte, 33260 La Teste,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la Marine, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles R.322-10 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 24 et 30 du décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Attendu que l'Etablissement national des invalides de la Marine a refusé de prendre en charge, faute de demande d'entente préalable, les frais de transport en ambulance exposés le 24 avril 1996 par M. Le Marc, pour se rendre de l'Hôpital de Cholet (Maine-et-Loire), où il avait été admis le 16 avril 1996, à l'Hôpital de La Teste (Gironde) ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. Le Marc, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu'il n'est pas établi que l'assuré soit responsable du défaut de démarche administrative et que son état au moment du départ lui permettait de contester la décision prise de l'orienter vers tel hôpital et qu'il ait été à même de vérifier si toutes les démarches avaient été effectuées par le médecin et l'hôpital qu'il quittait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, le transport litigieux, effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, ne pouvait être pris en charge à défaut de respect par l'assuré de la formalité de l'entente préalable, le Tribunal, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Le Marc de son recours ;
Condamne M. Le Marc aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.