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03/06/1999 | FRANCE | N°97-19093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1999, 97-19093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex,

en cassation du jugement n° RG 97.139 rendu le 23 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de M. Jean-Paul X..., domicilié à la Clinique Lafourcade, avenue du docteur Lafourcade, 64100 Bayonne,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex,

en cassation du jugement n° RG 97.139 rendu le 23 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de M. Jean-Paul X..., domicilié à la Clinique Lafourcade, avenue du docteur Lafourcade, 64100 Bayonne,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 11 B 1 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu, selon ce texte, que, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte étant ensuite noté à 50 % de son coefficient ; que les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires ; que, toutefois, en cas de lésions traumatiques multiples et récentes, le troisième acte opératoire éventuel est exceptionnellement noté à 50 % de son coefficient ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., chirurgien, a réalisé sur une patiente, le 12 février 1996, un changement de prothèse totale de la hanche et a coté les actes effectués à cette occasion KC 220 + 140/2 + 150/2 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la cotation KC 220 + 150/2 ;

Attendu que, pour accueillir le recours du praticien, le Tribunal énonce que le compte-rendu opératoire démontre qu'il a été réalisé au cours de la même séance trois actes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que les actes réalisés avaient consisté en un changement de prothèse totale de la hanche droite, pour descellement prothétique constaté en 1994, ce dont il ressortait que l'intervention chirurgicale pratiquée par M. X... ne portait pas sur des lésions traumatiques multiples et récentes seul cas permettant la cotation d'un troisième acte, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° RG 97.139 rendu le 23 mai 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X... de son recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-19093
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Prothèse de la hanche - Actes multiples.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, 23 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1999, pourvoi n°97-19093


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19093
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