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03/06/1999 | FRANCE | N°97-19092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1999, 97-19092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex,

en cassation du jugement n° RG 97.138 rendu le 23 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de M. Jean-Paul X..., domicilié à la Clinique Lafourcade, avenue du docteur Lafourcade, 64100 Bayonne,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux

moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex,

en cassation du jugement n° RG 97.138 rendu le 23 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de M. Jean-Paul X..., domicilié à la Clinique Lafourcade, avenue du docteur Lafourcade, 64100 Bayonne,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 11 B 1 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu, selon ce texte, que, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte étant ensuite noté à 50 % de son coefficient ; que les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires ; que toutefois, en cas de lésions traumatiques multiples et récentes, le troisième acte opératoire éventuel est exceptionnellement noté à 50 % de son coefficient ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., chirurgien, a réalisé sur deux assurés sociaux une réfection de prothèse totale de la hanche et a coté les actes effectués à cette occasion KC 220 + KC 140/2 + KC 120/2 et KC 220 + KC 140/2 + KC 100/2 ; qu'il a, par ailleurs, réalisé sur un autre assuré social une prothèse totale du genou droit tricompartimentale et une synovectomie totale du genou, actes pour lesquels il a retenu la cotation KC 220 + KC 200/2 + KC 80/2 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la cotation KC 220 + 140/2 pour les deux premiers dossiers et KC 220 + 200/2 pour le troisième ;

Attendu que, pour accueillir le recours du praticien, le Tribunal énonce, d'une part, s'agissant des deux premiers dossiers, que la cotation retenue par la Caisse, limitée à la "dépose-repose" d'une prothèse totale de la hanche, est obsolète lorsqu'une reconstruction est nécessaire, qu'il paraît logique, sur trois ou quatre actes différents, répertoriés à la nomenclature, effectués en un seul temps, de coter la dépose-repose en acte global et de coter pour moitié le troisième acte, et, d'autre part, s'agissant du troisième dossier, qu'une arthroplastie tricompartimentale est un acte global et que la cotation d'une synovectomie KC 80/2 est logique puisqu'il ne s'agit pas d'un acte compris dans la réalisation d'une arthroplastie totale du genou ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il retenait une double cotation pour les deux premiers actes effectués sur chacun des trois patients et qu'il relevait que, dans les deux premiers dossiers, les actes réalisés avaient consisté en une réfection totale de la prothèse de hanche rendue nécessaire par le descellement de l'ancienne prothèse en raison de la destruction du stock osseux, et que, dans le troisième dossier, une polyarthrite rhumatoïde aiguë ayant entraîné la destruction du genou était à l'origine de l'opération effectuée, ce dont il ressortait que les interventions chirurgicales pratiquées par M. X... ne portaient pas sur des lésions traumatiques multiples et récentes, seul cas permettant la cotation d'un troisième acte, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° RG 97.138 rendu le 23 mai 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X... de son recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-19092
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Prothèse de la hanche - Actes multiples.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, 23 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1999, pourvoi n°97-19092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19092
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